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2207275 Généré par l'IA

Housing Annulment Moot Due to Subsequent Lease Signing

Numéro de cause 2207275
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a decision by the housing mediation commission rejecting their appeal for a housing offer, but the prefect asserted that the matter was moot because housing had been offered and the petitioner signed a lease on January 17, 2023. The court determined that since the underlying purpose of the request—obtaining housing—had been achieved subsequent to the filing of the administrative action, the original conclusions for annulment were rendered without object, leading the tribunal to issue an order stating there was no longer any need to rule on the petition under the relevant administrative justice code provision.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1, 3° du code de justice administrative; Housing Annulment Moot Due to Subsequent Lease Signing: The court determined that since the underlying purpose of the request—obtaining housing—had been achieved subsequent to the filing of the administrative action, the original conclusions for annulment were rendered without object, leading the tribunal to issue an order stating there was no longer any need to rule on the petition under the relevant administrative justice code provision.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union besoin de logement résiliation de bail d'habitation expulsion d'un logement retrait de la requête nullité du contrat

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly orders that there is no longer any need to rule on the application.

Article R. 222-1, 3° du code de justice administrative

This procedural rule justifies the order to find that there is no longer any need to rule on the application because the object of the request has disappeared.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2022, Mme B A, demande au tribunal d'annuler la décision du 30 août 2022 par laquelle la commission de médiation " Droit au logement opposable " du Rhône a rejeté son recours en vue d'une offre de logement.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2024, la préfète du Rhône conclut au prononcé d'un non-lieu à statuer.

Elle fait valoir qu'un logement a été attribué à la requérante, qui a signé son contrat de bail le 17 janvier 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu'il n'y a plus lieu de statuer sur une requête; () ".

2. Postérieurement à l'introduction de la requête, un logement a été attribué à Mme A qui a signé un contrat de bail le 17 janvier 2023. Dans ces conditions, les conclusions de la requête relatives à l'annulation de la décision du 30 août 2022 rejetant le recours de la requérante en vue d'une offre de logement sont devenues sans objet. Par suite, il y a lieu de constater, en application du 3° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, qu'il n'y a plus lieu d'y statuer.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la préfète du Rhône.

Fait à Lyon le 30 avril 2024.

La présidente de la 5ème chambre,

V. VACCARO-PLANCHET

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,