Housing Priority Status Annulment Moot After Recognition
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought annulment of a departmental mediation commission's decision rejecting her priority status for emergency housing and requested an injunction for reconsideration or immediate recognition, along with provisional legal aid. The court dismissed the request for provisional legal aid because the petitioner had already been granted full legal aid in September 2022; furthermore, the primary claims for annulment and injunction were deemed moot because the mediation commission subsequently recognized the petitioner's priority status for emergency housing in October 2022, leading the court to rule there was no longer a need to rule on those specific requests, and it also rejected the claim for costs against the state given the petitioner's full legal aid status.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Housing Priority Status Annulment Moot After Recognition: The court dismissed the request for provisional legal aid because the petitioner had already been granted full legal aid in September 2022; furthermore, the primary claims for annulment and injunction were deemed moot because the mediation commission subsequently recognized the petitioner's priority status for emergency housing in October 2022, leading the court to rule there was no longer a need to rule on those specific requests, and it also rejected the claim for costs against the state given the petitioner's full legal aid status.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ruled that there is no need to rule on the requests for annulment and injunction, based on the grounds established in the reasoning (Art. R. 222-1, 3° CJA).
The remainder of the requests (including provisional legal aid) were rejected.
This procedural provision authorizes the court to declare that there is no need to rule on a request when the object of the dispute has disappeared.
This provision was cited in the operative part when deciding not to award the sum requested by the applicant under this article.
This provision was cited in the operative part when deciding not to award the sum requested by the applicant under this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 août 2022, Mme B A, représentée par Me Guarnieri, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 25 mai 2022 par laquelle la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône a rejeté son recours tendant à ce qu'elle soit reconnue prioritaire et devant être hébergée d'urgence ;
2°) d'enjoindre à la commission de médiation, à titre principal, de la reconnaitre comme prioritaire et devant être hébergée d'urgence et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer.
Par une décision du 20 septembre 2022, Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 susvisé pris pour l'application de cette loi : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence () / L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle () sur laquelle il n'a pas encore été statué ". Mme A ayant été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 septembre 2022, ses conclusions relatives à l'aide juridictionnelle provisoire doivent être rejetées.
Sur l'exception de non-lieu à statuer :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, le 13 octobre 2022, la commission de médiation a reconnu Mme A comme prioritaire et devant être hébergée d'urgence. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de Mme A sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer.
3. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme que demande Mme A, bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, au profit de Me Guarnieri, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de Mme A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée à Me Guarnieri et au préfet des Bouches du Rhône.
Fait à Marseille, le 7 novembre 2023.
La présidente de la 8ème chambre,
Signé
K. Jorda-Lecroq
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des
territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne
les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente
décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.