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2207272 Généré par l'IA

Son's Lack of Standing to Appeal Mother's Visa Refusal

Numéro de cause 2207272
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of the rejection of his mother's application for a long-stay visa to France, a decision upheld by the administrative appeals commission. The court determined the petition was manifestly inadmissible because the petitioner, acting solely as the son, failed to demonstrate a legitimate interest in contesting the visa refusal for his mother, and despite being invited to regularize the matter via the designated electronic service, he did not rectify this fundamental defect, thus warranting dismissal under the provisions allowing a president to reject obviously inadmissible requests.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 431-2 du code de justice administrative, article R. 431-5 du code de justice administrative; Son's Lack of Standing to Appeal Mother's Visa Refusal: The court determined the petition was manifestly inadmissible because the petitioner, acting solely as the son, failed to demonstrate a legitimate interest in contesting the visa refusal for his mother, and despite being invited to regularize the matter via the designated electronic service, he did not rectify this fundamental defect, thus warranting dismissal under the provisions allowing a president to reject obviously inadmissible requests.

Mots-clés

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visa qualité pour recourir annulation de la naturalisation facilitée licenciement administratif conflit parental retrait de la demande

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court used this provision to justify rejecting the application due to manifest inadmissibility after failure to regularize.

Article R. 431-5 du code de justice administrative

This provision was mentioned in the reasoning to establish the restrictive scope of representation, which contributed to the finding of manifest inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 31 mai 2022, M. M'hammed Yassine El C demande au tribunal d'annuler la décision du 31 mars 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé le 28 janvier 2022 contre la décision des autorités consulaires françaises à Casablanca (Maroc) refusant de délivrer un visa de long séjour à sa mère, Mme B D.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4°Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 431-2 du code de justice administrative : " Les requêtes et les mémoires doivent () être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes () ". Aux termes de l'article R. 431-4 du même code : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ". Enfin, selon l'article R. 431-5 dudit code : " Les parties peuvent également se faire représenter : / 1° Par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 ; () ".

3. En outre, aux termes de l'article R. 611-8-3 du même code : " La juridiction peut proposer aux personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que les organismes de droit privé chargés de la gestion permanente d'un service public, d'utiliser le téléservice mentionné à l'article R. 414-2. () La juridiction peut leur adresser par cette application et pour cette instance, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre ".

4. La requête présentée par M. A C a pour objet l'annulation du refus de visa d'entrée en France opposé à Mme B D. Toutefois, M. A C, le fils de E D, ne justifie pas en cette seule qualité d'un intérêt lui permettant de contester devant le juge administratif la légalité d'un refus de visa opposé à sa mère. Par ailleurs, les dispositions de l'article R. 431-5 du code de justice administrative ne permettent pas à une partie de se faire représenter par un mandataire autre que l'un de ceux mentionnés à l'article R. 431-2 du même code. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le biais de l'application " Télérecours citoyen ", mise à sa disposition le 11 juillet 2022 et lue le même jour, M. A C n'a pas justifié d'un intérêt à agir dans la présente instance. Dès lors, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. M'hammed Yassine El C.

Fait à Nantes, le 3 octobre 2022.

La présidente,

M.-P. ALLIO-ROUSSEAU

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,