Family Allowance Recipient v. Administrative Tribunal of Lyon (Inadmissibility of Petition Lacking Specific Claims)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, a recipient of benefits from the family allowance fund of the Rhône, filed a petition detailing financial difficulties and attaching related documents, but failed to state specific claims or conclusions seeking the annulment of a particular decision or clarifying the extent to which their rights were infringed. The Administrative Tribunal of Lyon, applying provisions of the Code of Administrative Justice regarding the necessary content of a petition and the power of the President to reject manifestly inadmissible requests, ruled that the petition was inadmissible because it lacked the required statement of claims, thereby rejecting the request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 411-1 du même code, Article R. 412-1 du même code; Family Allowance Recipient v. Administrative Tribunal of Lyon (Inadmissibility of Petition Lacking Specific Claims): The Administrative Tribunal of Lyon, applying provisions of the Code of Administrative Justice regarding the necessary content of a petition and the power of the President to reject manifestly inadmissible requests, ruled that the petition was inadmissible because it lacked the required statement of claims, thereby rejecting the request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for the President of the chamber to reject the request as manifestly inadmissible.
Cited in the reasoning explaining the requirements for a valid request, which was not met, leading to the rejection.
Cited in the reasoning explaining the requirements for a valid request (accompanying documents), which was not met, leading to the rejection.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 septembre 2022, M. B A saisit le tribunal de sa situation d'allocataire de la Caisse d'allocations familiales du Rhône.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué () ".
2. S'il fait brièvement état de ses difficultés financières et produit diverses pièces relatives à ses revenus et charges, M. A ne formule pas de conclusions adressées au tribunal qui tendraient notamment à l'annulation d'une décision particulière de la Caisse d'allocations familiales du Rhône et ne soumet pas davantage au tribunal les éléments permettant de déterminer la nature exacte de sa demande ou encore d'apprécier dans quelle mesure ses droits ont pu être méconnus. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée comme irrecevable par application des dispositions citées ci-dessus.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Lyon, le 19 octobre 2022.
Le président de la 8ème chambre,
A. Gille
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,