Visa Annulment Case Moot Due to Issuance; State Ordered to Pay Legal Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicants sought the annulment of a decision rejecting a long-stay visa application and an order compelling the Minister of the Interior to issue the visa or reexamine the request, along with the payment of legal costs. The court determined that the primary claims for annulment and injunction became moot because the visa was ultimately issued by consular authorities in January 2023, subsequent to the filing of the judicial review, leading to a finding of no necessity to rule on those points. Regarding legal costs, the court, citing provisions for legal aid, ordered the State to pay the applicants' lawyer a sum of 800 euros, conditional upon the lawyer waiving the contribution corresponding to the state's portion of the legal aid, pursuant to the relevant administrative and legal aid codes.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 222-1 3° du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Visa Annulment Case Moot Due to Issuance; State Ordered to Pay Legal Costs: The court determined that the primary claims for annulment and injunction became moot because the visa was ultimately issued by consular authorities in January 2023, subsequent to the filing of the judicial review, leading to a finding of no necessity to rule on those points. Regarding legal costs, the court, citing provisions for legal aid, ordered the State to pay the applicants' lawyer a sum of 800 euros, conditional upon the lawyer waiving the contribution corresponding to the state's portion of the legal aid, pursuant to the relevant administrative and legal aid codes.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to find that there was no longer a need to rule on the requests for annulment and injunction.
Cited in Article 2 of the dispositive regarding the payment of fees to the lawyer.
Cited in Article 2 of the dispositive regarding the payment of fees to the lawyer under legal aid rules.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er juin 2022 et régularisée le 22 juin 2022, M. E et Mme C A, représentés par Me Zind, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 5 janvier 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 10 août 2021 des autorités consulaires françaises à Douala (Cameroun) refusant de délivrer un visa de long séjour à M. B ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de délivrer le visa sollicité, et, à titre subsidiaire, de réexaminer la situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros qui devra être versée à leur avocat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 décembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et s'en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que par note diplomatique du 30 décembre 2022, il a donné instruction aux autorités consulaires françaises à Douala de délivrer le visa sollicité.
Par un mémoire, enregistré le 4 janvier 2023, M. E et Mme C A déclarent maintenir leurs conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte tant que la délivrance effective du visa sollicité n'est pas intervenue, ainsi que leur demande présentée sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Mme A a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 avril 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :
2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la requête, les autorités consulaires françaises à Douala ont délivré le 17 janvier 2023 le visa sollicité à M. B. Dans ces conditions, les conclusions de M. B et Mme A aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les frais liés à l'instance :
3. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Zind, avocat de la requérante renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B et Mme A aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte.
Article 2 : L'Etat versera à Me Zind une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E, à Mme C A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer, et à Me François Zind.
Fait à Nantes, le 1er mars 2023.
La présidente,
S. RIMEU
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,