Legislator Jurisprudence & Législation
2207262 Généré par l'IA

Applicant's Request for Grade Rectification Deemed Inadmissible

Numéro de cause 2207262
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The applicant sought judicial rectification of her 2022 baccalaureate grade report to include a grade for the optional subject "Cinema-Audiovisual" and to correct her general average mention. The court joined the two related requests and rejected them as inadmissible because the principal conclusions sought an administrative act, which falls outside the jurisdiction of the judge reviewing the legality of administrative acts; furthermore, the file lacked proof that the applicant was actually registered for the option in question.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 421-1 du même code; Applicant's Request for Grade Rectification Deemed Inadmissible: The court joined the two related requests and rejected them as inadmissible because the principal conclusions sought an administrative act, which falls outside the jurisdiction of the judge reviewing the legality of administrative acts; furthermore, the file lacked proof that the applicant was actually registered for the option in question.

Mots-clés

Généré par l'IA
contrôle juridictionnel demande de réexamen administratif demande de révision production tardive de pièces rectification des registres d'état civil tenue insuffisante du dossier

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article R. 222-1 du code de justice administrative
Cited as the legal basis allowing the President to reject manifestly inadmissible requests by order.
Article R. 421-1 du même code
Cited in the reasoning regarding the time limits for appeal, which underpins the finding of inadmissibility, although the main ground for rejection seems to be based on the nature of the claims (Art. R. 222-1 being the operative basis for the order).
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : Les requêtes n° 2207262 et n° 2302997 de Mme A sont rejetées.

This is the primary operative order dismissing the applications.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the President to reject manifestly inadmissible requests by order.

Article R. 421-1 du même code

Cited in the reasoning regarding the time limits for appeal, which underpins the finding of inadmissibility, although the main ground for rejection seems to be based on the nature of the claims (Art. R. 222-1 being the operative basis for the order).

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

I.- Par une requête enregistrée le 26 septembre 2022 sous le n° 2207262, Mme B A demande au tribunal de rectifier son relevé des notes qu'elle a obtenues aux épreuves du baccalauréat (Session 2022).

Par des mémoires en défense enregistrés les 28 mars et 7 juin 2023, le recteur de l'académie de Lyon conclut au rejet de la requête comme irrecevable et dépourvue de fondement.

II.- Par une requête enregistrée le 13 avril 2023 sous le n° 2302997, Mme B A demande au tribunal de rectifier son relevé des notes qu'elle a obtenues aux épreuves du baccalauréat (Session 2022).

Vu les pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ".

2. Les requêtes n° 2207262 et n° 2302997 visées ci-dessus sont relatives à la situation d'une même requérante et tendent aux mêmes fins. Il y a lieu de les joindre pour qu'il soit statué par une seule décision.

3. Mme A conteste le relevé des notes qu'elle a obtenues aux épreuves du baccalauréat (Session 2022) et sollicite du tribunal qu'une note correspondant à la matière optionnelle " Cinéma-Audiovisuel " y soit intégrée et que la mention correspondant à la moyenne générale alors corrigée lui soit attribuée. Toutefois, de telles conclusions, qui tendent ainsi à titre principal à ce que le tribunal fasse œuvre d'administrateur, ne relèvent pas de l'office du juge de l'excès de pouvoir. Par suite et alors au demeurant que les pièces du dossier ne permettent pas d'établir l'inscription effective de l'intéressée dans l'option concernée, les requêtes de Mme A ne peuvent qu'être rejetées comme irrecevables.

O R D O N N E :

Article 1er : Les requêtes n° 2207262 et n° 2302997 de Mme A sont rejetées.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au recteur de l'académie de Lyon.

Fait à Lyon, le 7 octobre 2024.

Le président de la 3ème chambre,

A. Gille

La République mande et ordonne au recteur de l'académie Lyon en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier

2-2302997