Legislator Jurisprudence & Législation
2207261 Généré par l'IA

Visa Annulment Appeal Dismissed for Failure to Exhaust Administrative Remedies

Numéro de cause 2207261
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a consular decision refusing a long-stay visa as an ascendant of a French national and an order to issue the visa. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the petitioner failed to satisfy the mandatory procedural requirement of filing a prior administrative appeal before the designated commission against the visa refusal, as stipulated by law, and subsequently failed to regularize the judicial filing by providing proof of this prior appeal or the commission's decision, despite notification via the electronic filing system.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Visa Annulment Appeal Dismissed for Failure to Exhaust Administrative Remedies: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the petitioner failed to satisfy the mandatory procedural requirement of filing a prior administrative appeal before the designated commission against the visa refusal, as stipulated by law, and subsequently failed to regularize the judicial filing by providing proof of this prior appeal or the commission's decision, despite notification via the electronic filing system.

Mots-clés

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visa annulation de la naturalisation facilitée recours en annulation en droit de l'Union retrait de la requête notification de la décision condition de recevabilité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the dispositive order rejecting the applicant's claim.

Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The provision used as the legal basis for the President to reject the request as manifestly inadmissible by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 1er juin 2022, M. A B demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 14 décembre 2021 par laquelle les autorités consulaires françaises à Rabat (Maroc) ont refusé de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d'ascendant d'une ressortissante française ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité dans les plus brefs délais.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'immigration est chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de cette commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. ". Aux termes de l'article D. 312-4 du même code : " Les recours devant la commission mentionnée à l'article D. 312-3 doivent être formés dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de refus de visa. () ".

3. Aux termes de l'article R. 611-8-3 du même code : " La juridiction peut proposer aux personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que les organismes de droit privé chargés de la gestion permanente d'un service public, d'utiliser le téléservice mentionné à l'article R. 414-2. () La juridiction peut leur adresser par cette application et pour cette instance, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre " Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles ".

4. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 14 décembre 2021 par laquelle les autorités consulaires françaises à Rabat ont refusé de lui délivrer un visa de long séjour comportait la mention des voies et délais de recours, notamment la nécessité d'exercer un recours administratif préalable obligatoire devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France dans le délai de deux mois. La requête de M. B n'était pas accompagnée d'une copie de la décision de la commission de recours. En dépit de la demande de régularisation, adressée le 16 juin 2022 au requérant par le biais de l'application " Télérecours citoyens ", et réputée avoir été notifiée deux jours ouvrés plus tard en application de l'article R. 611-8-6 du code précité, M. B, n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, produit une copie de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ou la preuve du dépôt de son recours devant cette commission. Ainsi, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Nantes, le 21 novembre 2022.

La présidente,

S. RIMEU

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,