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2207258 Généré par l'IA

Municipality v. Occupants: Withdrawal of Eviction Request

Numéro de cause 2207258
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A municipality filed a request seeking the expulsion of two occupants from premises within a school group due to their unauthorized occupation, along with a claim for costs. Subsequently, the municipality formally and unequivocally withdrew its entire request. The court, referencing the relevant administrative justice code, granted the withdrawal of the request, as there was no objection to giving formal notice of this voluntary discontinuation of proceedings.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Municipality v. Occupants: Withdrawal of Eviction Request: Subsequently, the municipality formally and unequivocally withdrew its entire request. The court, referencing the relevant administrative justice code, granted the withdrawal of the request, as there was no objection to giving formal notice of this voluntary discontinuation of proceedings.

Mots-clés

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procédure d'expulsion classement de la procédure désistement demande collective droit d'enlèvement retrait de la plainte pénale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article gives effect to the withdrawal (désistement) of the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the President of the administrative tribunal to record withdrawals by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2022, la ville de Grigny, représentée par Me Ghaye, demande au tribunal :

1°) d'ordonner l'expulsion, sous un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, de M. et Mme D du logement qu'ils occupent sans droit ni titre au sein du groupe scolaire Langevin-Perrin situé 14-16 avenue des Tuileries à Grigny, et ce sous astreinte de 30 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de M. et Mme D une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 3 janvier 2023, la ville de Grigny déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".

2. Par un mémoire, enregistré le 3 janvier 2023, la ville de Grigny a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la ville de Grigny.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la ville de Grigny, à M. A D et à Mme B C, épouse D.

Fait à Versailles, le 4 septembre 2023.

La présidente de la 1ère chambre,

signé

J. Sauvageot

La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.