Applicant Withdrawal in Residence Permit Judicial Review
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought judicial review to annul an implied refusal by the prefect to register a request for a residence permit based on private and family life, and to compel registration, but the court issued an order by taking note of the applicant's withdrawal from the proceedings. The court reasoned that after the matter was brought to the attention of the applicant's representative via the electronic filing system, and in the absence of an express confirmation to maintain the claims within the one-month period stipulated by the rules of administrative justice procedure, the applicant was deemed to have withdrawn their entire request, justifying the formal acknowledgment of the withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. A; Applicant Withdrawal in Residence Permit Judicial Review: The court reasoned that after the matter was brought to the attention of the applicant's representative via the electronic filing system, and in the absence of an express confirmation to maintain the claims within the one-month period stipulated by the rules of administrative justice procedure, the applicant was deemed to have withdrawn their entire request, justifying the formal acknowledgment of the withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the dispositive action taken by the court, giving effect to the deemed withdrawal.
This provision authorizes the administrative tribunal president to give formal notice of a withdrawal by order.
This provision established the deemed withdrawal of the appeal after the deadline for confirming maintenance of conclusions passed.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2022, M. B A, représenté par Me Berthe, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite du préfet du Nord par laquelle il a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour mention " vie privée et familiale " ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord d'enregistrer sa demande de titre de séjour mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 150 euros par jours de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 400 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2024, le préfet du Nord conclut au non-lieu à statuer de la requête.
Par une lettre en date du 3 avril 2024, adressée à son conseil au moyen de l'application Télérecours, M. A a été informé qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, il serait réputé s'en être désisté en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". Aux termes de l'article R. 611-8-2 de ce code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par eux. ". Enfin, aux termes de l'article R. 431-1 du même code : " Lorsqu'une partie est représentée devant le tribunal administratif par un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2, les actes de procédure, à l'exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 751-3 et suivants, ne sont accomplis qu'à l'égard de ce mandataire. ".
3. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, une demande de maintien de requête a été adressée au conseil de M. A, le 3 avril 2024, par l'intermédiaire de l'application Télérecours. Il est réputé avoir reçu communication de cette demande le 4 avril 2024 à 8h58, date certifiée par l'accusé de mise à disposition délivré par l'application Télérecours. N'ayant pas expressément confirmé le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti, M. A est réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Le désistement de M. A étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 28 mai 2024.
Le président de la 7ème chambre,
Signé
M. C
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière