Injunction Against State for Failure to Provide Urgent Housing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant, recognized as priority for urgent housing by the mediation commission in March 2022, sought an order compelling the prefect to offer suitable accommodation as mandated by housing law, asserting that the required offer had not materialized despite the commission's decision and the expiration of the statutory deadline. The court reasoned that since the applicant held a recognized right to urgent housing and the State had failed to fulfill its obligation to provide a suitable offer within the prescribed time, issuing an injunction was manifestly necessary, consequently ordering the prefect to present an effective housing offer and imposing a daily penalty of thirty euros, payable to the national housing fund, starting from March 6, 2023, until compliance is confirmed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, Article 2, Article 3; Injunction Against State for Failure to Provide Urgent Housing: The court reasoned that since the applicant held a recognized right to urgent housing and the State had failed to fulfill its obligation to provide a suitable offer within the prescribed time, issuing an injunction was manifestly necessary, consequently ordering the prefect to present an effective housing offer and imposing a daily penalty of thirty euros, payable to the national housing fund, starting from March 6, 2023, until compliance is confirmed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the Prefect to present an effective housing offer to M. A, which is the core injunctive order of the decision.
Cited in Article 2 to designate the recipient fund for the penalty payment.
Cited in Article 2 to establish the terms and conditions for imposing and calculating the penalty (astreinte).
This article establishes the penalty (astreinte) for non-compliance with the injunction defined in Article 1.
This article dictates the procedure for requesting the final liquidation of the penalty once the injunction is considered executed.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 septembre 2022, M. B A demande au tribunal d'enjoindre au préfet des Yvelines, sur le fondement du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, de lui proposer un logement répondant à ses besoins et capacités.
Il soutient que bien que le 17 mars 2022 la commission de médiation des Yvelines l'a reconnu prioritaire et comme devant être logé d'urgence, il n'a pas reçu d'offre de logement correspondant à ses besoins et capacités, alors que sa situation n'a pas changé.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui n'a pas présenté d'observations.
Par une ordonnance du 17 octobre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 17 novembre 2022.
Vu :
- la décision de la commission de médiation des Yvelines du 17 mars 2022 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Blanc, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur l'injonction :
1. Aux termes de l'article 4 de l'ordonnance du 18 novembre 2020 visée ci-dessus : " Lorsque, dans les cas prévus à l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, le prononcé d'une injonction s'impose avec évidence au vu de la situation du requérant, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l'instruction. ".
2. Aux termes des dispositions de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. ".
Aux termes des dispositions du I de l'article L. 441-2-3-1 du même code : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. / () Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir son injonction d'une astreinte.
Le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. / Le montant de cette astreinte est déterminé en fonction du loyer moyen du type de logement considéré comme adapté aux besoins du demandeur par la commission de médiation. / Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. / Tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds.
Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de l'ordonnance de liquidation définitive. ".
3. Ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé leur adoption, fixent une obligation de résultat pour l'Etat, désigné comme garant du droit au logement opposable reconnu par le législateur. Elles font obligation au juge d'adresser au préfet l'injonction qu'elles prévoient, dès lors qu'il constate qu'une demande de logement a été reconnue comme prioritaire et devant être satisfaite d'urgence par la commission sans que n'ait été offert un logement tenant compte des besoins et capacités du demandeur tels que définis par la commission.
4. Lors de sa séance du 17 mars 2022, la commission de médiation des Yvelines a reconnu M. A comme prioritaire et devant être logé d'urgence dans un logement adapté à ses besoins et ses capacités.
5. Le délai de six mois imparti au préfet des Yvelines par les dispositions précitées de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation pour proposer un logement au requérant est expiré, sans qu'un logement du type de celui auquel ce dernier a droit ne lui ait été proposé. Dans ces conditions, le prononcé d'une injonction s'impose avec évidence au vu de la situation du requérant. Par suite, il convient d'enjoindre au préfet des Yvelines de présenter à M. A une offre effective de logement répondant à ses besoins et à ses capacités.
Sur l'astreinte :
6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, sur le fondement des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'assortir d'office cette injonction d'une astreinte d'un montant de 30 euros par jour de retard à compter du 6 mars 2023 à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, à défaut pour le préfet des Yvelines de justifier de ce que M. A aura reçu une proposition effective de logement conforme à ses droits avant cette date. Il incombera au préfet, tant que l'injonction ne sera pas exécutée, de verser spontanément l'astreinte au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement dès qu'elle sera due pour une période de six mois. Lorsqu'il estimera avoir exécuté l'injonction, il lui appartiendra de demander au juge de constater cette exécution et de procéder en conséquence à une liquidation définitive de l'astreinte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Yvelines de présenter à M. A une offre effective de logement répondant à ses besoins et à ses capacités.
Article 2 : Une astreinte, destinée au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement institué en application de l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation, est prononcée à l'encontre de l'Etat à compter du 6 mars 2023 et jusqu'à exécution de la présente ordonnance si le préfet des Yvelines ne justifie pas avoir exécuté avant cette date l'injonction définie à l'article 1er ci-dessus. Le taux de l'astreinte est fixé à 30 euros par jour de retard, les sommes dues à ce titre devant être versées par période de six mois jusqu'au jugement de liquidation définitive dans les conditions prévues au dernier alinéa du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation.
Article 3 : Lorsque le préfet des Yvelines estimera avoir exécuté l'injonction, il lui appartiendra de demander au juge de constater cette exécution et de procéder en conséquence à une liquidation définitive de l'astreinte.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à la ministre déléguée auprès de la ministre de la transition écologique, chargée du logement et au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 6 janvier 2023.
Le magistrat désigné,
Signé
P. Blanc
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2207256