Legislator Jurisprudence & Législation
2207255 Généré par l'IA

Petitioner v. State: Failure to Produce Mediation Decision for Housing Order

Numéro de cause 2207255
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought an order compelling the State to provide housing based on prior recognition as eligible for emergency relocation, but the court dismissed the request as inadmissible because the petitioner failed to produce the decision from the mediation commission required by law, even after being invited to regularize the filing.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 778-2 du code de justice administrative, l'article R. 778-2 du code de justice administrative; Petitioner v. State: Failure to Produce Mediation Decision for Housing Order: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ".

Mots-clés

Généré par l'IA
état requérant droit du logement procédure d'expulsion cas d'extrême gravité reconnaissance d'État droit de pétition

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court used this provision to reject the request based on the manifestly inadmissible nature of the application.

l'article R. 778-2 du code de justice administrative

This procedural requirement concerning the production of the mediation commission's decision was cited as the basis for declaring the request inadmissible.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 23 septembre 2022, M. B A saisit le tribunal d'un recours tendant à ce qu'il soit enjoint à l'Etat d'assurer son relogement.

Vu :

- les pièces du dossier ;

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ".

2. Aux termes du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement () ". Aux termes du second alinéa de l'article R. 778-2 du code de justice administrative, relatif à la présentation des requêtes concernant le droit au logement : " A peine d'irrecevabilité, les requêtes doivent être accompagnées, sauf impossibilité justifiée, () de la décision de la commission de médiation dont se prévaut le requérant () ".

3. S'il doit être regardé comme demandant qu'il soit enjoint à l'Etat d'assurer son relogement sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, M. A n'a toutefois pas produit de décision de la commission départementale de médiation dont il pourrait se prévaloir à l'appui de sa requête. Cette décision n'ayant pas davantage été produite en réponse à l'invitation à régulariser sa requête dont M. A a accusé réception le 2 juin 2023, la requête n'est pas recevable et doit être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.

Fait à Lyon, le 13 août 2024.

Le président de la 8ème chambre,

A. Gille

La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier