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2207255 Généré par l'IA

Dismissal of Judicial Review for Annulment of Non-Appealable Mediation Outcome

Numéro de cause 2207255
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review to annul a decision dated August 17, 2022, from a mediator's office, but the court determined that the opinion issued by the mediator's delegate on June 20, 2022 (mistakenly cited as August 17 in the petition) was merely an alternative dispute resolution outcome lacking any decisive character susceptible to annulment proceedings. Consequently, the court dismissed the request as manifestly inadmissible, pursuant to Article R. 222-1, 4° of the Code of Administrative Justice, because the challenged act was not an appealable administrative decision.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Dismissal of Judicial Review for Annulment of Non-Appealable Mediation Outcome: Consequently, the court dismissed the request as manifestly inadmissible, pursuant to Article R. 222-1, 4° of the Code of Administrative Justice, because the challenged act was not an appealable administrative decision.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel procédure en annulation licenciement administratif litige non administratif retrait de la requête durée de l'expulsion judiciaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was used as the basis for rejecting the application due to manifest inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 7 décembre 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir la " décision " rendue le 17 août 2022 par le médiateur de Bercy.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()/ 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. L'avis émis le 20 juin 2022, et non le 17 août 2022 comme indiqué par erreur dans la requête, par la déléguée du médiateur de Bercy, ne présente aucun caractère décisoire, mais constitue un mode alternatif de résolution des litiges, qui n'est pas susceptible de faire l'objet d'un recours en annulation pour excès de pouvoir.

3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions susvisées sont entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance et qu'elles doivent, dès lors, être rejetées comme telles sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 précité.

ORDONNE :

Article 1er : La requête n° 2207255 de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Toulouse, le 5 janvier 2023.

La présidente de la 5ème chambre,

F. HÉRY

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,