Prefect v. State: Penalty Liquidation for Delayed Housing Provision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Prefect requested the termination of a daily penalty imposed on the State for failing to provide effective housing to an individual recognized as a priority case, citing that the individual secured housing on September 21, 2022, thus fulfilling the original court injunction from July 23, 2021. The court, exercising the power granted by the administrative justice code to rule on penalty liquidation, acknowledged that the State fulfilled its obligation one year late, calculating the incurred penalty at 10,860 euros, but decided to moderately reduce the final liquidated amount to 5,400 euros due to the specific circumstances of the case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er; Prefect v. State: Penalty Liquidation for Delayed Housing Provision: The court, exercising the power granted by the administrative justice code to rule on penalty liquidation, acknowledged that the State fulfilled its obligation one year late, calculating the incurred penalty at 10,860 euros, but decided to moderately reduce the final liquidated amount to 5,400 euros due to the specific circumstances of the case.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the dispositive order setting the final amount of the penalty (astreinte) due to the national fund.
This article grants the designated judge the power to rule on the liquidation of the penalty and to moderate its amount, which was done in the reasoning leading to Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2022, le préfet des Yvelines demande au tribunal de mettre fin, à compter du 21 septembre 2022, à l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat pour exécution de l'obligation de présenter une offre effective de logement à M. B A.
Il soutient que M. A est relogé depuis le 21 septembre 2022 à Rambouillet (Yvelines).
Cette requête a été communiquée à M. A qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- l'ordonnance n° 2103719 du 23 juillet 2021 du tribunal administratif de Versailles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Christine Grenier, vice-présidente, en application de l'article R. 778-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation dispose que le demandeur de logement social qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire devant la juridiction administrative un recours tendant à ce qu'il soit ordonné à l'Etat d'exécuter la décision de la commission.
2. Par sa décision du 23 octobre 2020, la commission de médiation des Yvelines a reconnu M. A comme prioritaire et devant se voir proposer un logement répondant à ses besoins et capacités. Saisi sur le fondement des dispositions précitées, le tribunal, par une ordonnance du 23 juillet 2021, a prononcé à l'encontre de l'Etat une astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du 23 septembre 2021 à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement en cas de non-exécution de l'injonction de présenter une offre effective de logement à M. A.
3. L'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation prévoit que tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, elle doit être versée au fonds deux fois par an, toute astreinte versée en application du jugement la prononçant restant acquise au fonds. En vertu de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance sur la liquidation de l'astreinte. A cette fin, il lui appartient de prendre en compte la période d'inexécution de l'injonction par le fait de l'administration. Il peut toutefois, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant de l'astreinte dû, ou, exceptionnellement, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte dans les limites résultant des dispositions précitées de l'article L. 441-2-3-1.
4. Il résulte de l'instruction que M. A a signé un bail prenant effet le 21 septembre 2022 pour un logement de type 4 situé à Rambouillet (Yvelines). Il n'est pas contesté que ce logement correspond à ses besoins et capacités. L'Etat doit être regardé comme s'étant acquitté de son obligation de présenter à M. A une offre effective de logement à cette date. L'exécution de l'ordonnance du 23 juillet 2021 étant intervenue postérieurement à la date limite qu'elle fixe, l'astreinte qu'elle prononce s'élève, pour la période allant du 23 septembre 2021 au 21 septembre 2022 à 10 860 euros. Toutefois, compte tenu des circonstances de l'espèce et comme le permettent les dispositions précitées de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, il y a lieu de modérer le montant de l'astreinte définitive à 5 400 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : L'Etat est condamné à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 5 400 euros au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par l'ordonnance n°2103719 du 23 juillet 2021, sous réserve des paiements déjà effectués.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement, au préfet des Yvelines et à M. B A.
Copie en sera transmise au ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière.
Fait à Versailles, le 15 février 2023.
La magistrate désignée,
signé
C. Grenier
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2207253