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2207252 Généré par l'IA

State Request to Terminate Daily Fine for Failure to Provide Emergency Housing Granted

Numéro de cause 2207252
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The State requested the termination of a daily fine imposed by a prior ruling for failing to provide adequate emergency housing to an individual recognized as priority by a mediation commission, asserting the obligation was fulfilled when the individual signed a lease for a suitable social dwelling on September 19, 2022. The court agreed that the housing obligation was met as of that date, and in accordance with administrative justice rules allowing for moderation or non-liquidation of a fine based on the circumstances, it ruled that no liquidation of the fine was warranted due to the short delay in fulfilling the court's injunction.

Regeste Legislator

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article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er; State Request to Terminate Daily Fine for Failure to Provide Emergency Housing Granted: The court agreed that the housing obligation was met as of that date, and in accordance with administrative justice rules allowing for moderation or non-liquidation of a fine based on the circumstances, it ruled that no liquidation of the fine was warranted due to the short delay in fulfilling the court's injunction.

Mots-clés

Généré par l'IA
résiliation du bail état requis obligation étatique état d'urgence paiement de l'amende logement social

Dispositions légales citées

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article R. 778-8 du code de justice administrative
The court applied this article to rule by order on the liquidation of the penalty.
Article 1er
This article states the final decision: that there is no need to liquidate the penalty imposed on the State.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article states the final decision: that there is no need to liquidate the penalty imposed on the State.

Article R. 778-8 du code de justice administrative

The court applied this article to rule by order on the liquidation of the penalty.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 26 septembre 2022, le préfet des Yvelines demande au tribunal de mettre fin, à compter du 19 septembre 2022, à l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat pour exécution de l'obligation de présenter une offre effective de logement à M. A B.

Il soutient que M. B est relogé depuis le 19 septembre 2022 au Plessis-Bouchard (Val-d'Oise).

Cette requête a été communiquée à M. B qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- l'ordonnance n°2202548 du 31 mai 2022 du tribunal administratif de Versailles ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Grenier vice-présidente, en application de l'article R. 778-8 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Le I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation dispose que le demandeur de logement social qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire devant la juridiction administrative un recours tendant à ce qu'il soit ordonné à l'Etat d'exécuter la décision de la commission.

2. Par sa décision du 6 août 2021, la commission de médiation des Yvelines a reconnu M. B comme prioritaire et devant se voir proposer un logement répondant à ses besoins et à ses capacités. Saisi sur le fondement des dispositions précitées, le tribunal, par une ordonnance du 31 mai 2022 a prononcé à l'encontre de l'Etat une astreinte de 20 euros par jour de retard à compter du 19 juillet 2022 à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement en cas de non-exécution de l'injonction de présenter une offre effective de logement à M. B.

3. L'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation prévoit que tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, elle doit être versée au fonds deux fois par an, toute astreinte versée en application du jugement la prononçant restant acquise au fonds. En vertu de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance sur la liquidation de l'astreinte. A cette fin, il lui appartient de prendre en compte la période d'inexécution de l'injonction par le fait de l'administration. Il peut toutefois, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant de l'astreinte dû, ou, exceptionnellement, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte dans les limites résultant des dispositions précitées de l'article L. 441-2-3-1.

4. Il résulte de l'instruction que M. B a signé un bail prenant effet le 19 septembre 2022 pour un logement social situé au Plessis-Bouchard (Val-d'Oise). Il n'est pas contesté par l'intéressé que ce logement correspond à ses besoins et capacités. L'Etat doit ainsi être regardé comme s'étant acquitté de son obligation de relogement à la date du 19 septembre 2022. Si cette exécution n'est pas intervenue dans le délai imparti par l'ordonnance du 31 mai 2022, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, eu égard au faible retard d'exécution de cette ordonnance et, ainsi que le permettent les dispositions précitées de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, de procéder à la liquidation de l'astreinte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte mise à la charge de l'Etat par l'ordonnance n°2202548 du 31 mai 2022.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet des Yvelines, à M. A B et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement.

Fait à Versailles, le 15 février 2023.

La magistrate désignée,

signé

C. Grenier

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°220725