Legislator Jurisprudence & Législation
2207252 Généré par l'IA

Applicant v. State (Nationality Denial)

Numéro de cause 2207252
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An applicant sought to annul the administrative decision that rejected his application for French nationality, arguing his long residence since 2013, marriage to a French national with whom he has two children born in France, his ten-year residence permit, professional qualifications, and inability to retrieve a required legalized Haitian criminal record due to his wife's high-risk pregnancy. The court dismissed the request via an order, reasoning that the applicant's detailed arguments regarding his personal situation and efforts to obtain the necessary documentation, while noted, were irrelevant to the legality of the challenged administrative decision and were therefore deemed inoperative under the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative; Applicant v. State (Nationality Denial): The court dismissed the request via an order, reasoning that the applicant's detailed arguments regarding his personal situation and efforts to obtain the necessary documentation, while noted, were irrelevant to the legality of the challenged administrative decision and were therefore deemed inoperative under the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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nationalité état requérant autorisation de séjour annulation de la naturalisation facilitée argumentation motivée preuve de l'apatridie

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

This provision was used to reject the applicant's request because the arguments presented were deemed inoperative.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2022, M. C demande au tribunal :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 21 septembre 2022 par laquelle la préfète de la Loire a classé sans suite sa demande en vue d'acquérir la nationalité française ;

2°) d'enjoindre à la préfète de la Loire de réexaminer cette demande.

Il soutient que :

- il vit sur le territoire français sans interruption depuis 2013, est marié depuis décembre 2016 avec une ressortissante française avec laquelle il a eu deux enfants nés en France, est titulaire d'un titre de séjour de dix ans et a un diplôme de technicien en fibre optique ;

- il a fait tout le nécessaire pour obtenir le casier judiciaire haïtien légalisé que lui réclame le préfet, que l'ambassade de France lui a dit qu'elle ne pouvait lui fournir ce document et qu'il n'était pas nécessaire et qu'il ne peut retourner en Haïti pour obtenir ce document sur place car, son épouse ayant une grossesse à risque bientôt à terme, il ne peut se déplacer ;

- il est fortement motivé pour obtenir la nationalité française en tant que jeune père car il a des projets professionnels et la nationalité française facilitera sa vie et ses démarches administratives.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ".

2. Au soutien de sa requête tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 21 septembre 2022 par laquelle la préfète de la Loire a classé sans suite sa demande en vue d'acquérir la nationalité française et à ce qu'il soit enjoint au préfet de réexaminer cette demande, M. A fait valoir qu'il vit sur le territoire français sans interruption depuis 2013, est marié depuis décembre 2016 avec une ressortissante française avec laquelle il a eu deux enfants nés en France, est titulaire d'un titre de séjour de dix ans et a un diplôme de technicien en fibre optique, qu'il a fait tout le nécessaire pour obtenir le casier judiciaire haïtien légalisé que lui réclame le préfet, que l'ambassade de France lui a dit qu'elle ne pouvait lui fournir ce document et qu'il n'était pas nécessaire, qu'il ne peut retourner en Haïti pour obtenir ce document sur place car, son épouse ayant une grossesse à risque bientôt à terme, il ne peut se déplacer et qu'il est fortement motivé pour obtenir la nationalité française en tant que jeune père car il a des projets professionnels et la nationalité française facilitera sa vie et ses démarches administratives. Ces moyens, qui sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, sont inopérants. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° du premier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête n° 2207252 est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C.

Fait à Lyon, le 7 décembre 2022.

Le président de la 1ère chambre,

Hervé Drouet

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Une greffière,