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2207252 Généré par l'IA

Prefectural Decision Upholding Refusal of Chauffeur Card Due to Criminal Record Upheld

Numéro de cause 2207252
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A request seeking the annulment of a prefectural decision denying the issuance of a professional card for chauffeur-driven vehicle transport drivers was dismissed because the applicant had a final conviction recorded in the second section of his criminal record for driving offenses that, pursuant to transport regulations, mandated the refusal of the professional card, rendering all other arguments, including those related to personal circumstances or pending deletion requests for the conviction, inoperative.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative, Art. R. 3120-8 du code des transports; Prefectural Decision Upholding Refusal of Chauffeur Card Due to Criminal Record Upheld: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".

Mots-clés

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situation personnelle casier judiciaire interdiction de conduire compétences d'injonction du préfet autorisation d'exploiter un taxi infraction légère à la LCR

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

This provision was used to reject the request because the arguments were deemed inoperative, leading to the final dismissal of the application.

Art. R. 3120-8 du code des transports

This provision established the legal obligation for the prefect to refuse the professional card based on the applicant's criminal record.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 mai 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 12 avril 2022 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer une carte professionnelle de conducteur de voitures de transport avec chauffeur.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des transports ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".

2. En application de l'article R. 3120-8 du code des transports : " Nul ne peut exercer la profession de conducteur de véhicule de transport public particulier si figure au bulletin n°2 de son casier judiciaire, ou à son équivalent pour les non-nationaux, l'une des condamnations suivantes : () 2° Une condamnation définitive pour conduite d'un véhicule sans être titulaire du permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule utilisé ou pour conduite malgré l'annulation du permis de conduire ou malgré l'interdiction d'obtenir la délivrance du permis, ou encore pour refus de restituer son permis de conduire après l'invalidation ou l'annulation de celui-ci. ".

3. Dès lors que figurait au bulletin n°2 du casier judiciaire de M. B une condamnation définitive visée au 2° de l'article R. 3120-8 du code des transports précité, le préfet était tenu, en application de ces dispositions, de lui refuser la délivrance de la carte professionnelle de conducteur de voitures de transport avec chauffeur. Dans ces conditions, tous les autres moyens sont inopérants et ne peuvent être utilement invoqués pour contester la légalité de la décision. M. B ne peut notamment pas se prévaloir de sa situation personnelle et familiale pour demander l'annulation de la décision contestée.

4. Si M. B fait valoir qu'il a sollicité l'exclusion du bulletin n°2 de son casier judiciaire de la condamnation prononcée le 9 mars 2012, il ressort tant des termes de la décision contestée que des pièces du dossier que celle-ci n'était pas effacée de son casier judiciaire à la date à laquelle a été prise la décision attaquée.

5. Compte tenu de cette situation de compétence liée du préfet pour rejeter la demande de M. B, tous les moyens de la requête sont inopérants. La requête peut, par suite, être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Cergy, le 6 octobre 2022.

Le président de la 6ème chambre,

signé

L. Buisson

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2207252