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2207249 Généré par l'IA

Rejection of Unsigned Petition for Recovery Order Challenge

Numéro de cause 2207249
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual opposed a recovery order from the family allowance fund concerning an overpayment of social housing allowance for August 2019, but the filed petition was not signed as required by administrative justice procedural rules. Despite being formally notified and given a deadline to correct the deficiency, the litigant failed to submit a signed copy of the request, leading the designated magistrate to reject the petition as manifestly inadmissible pursuant to the relevant articles of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 431-4 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. C est rejetée, 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Rejection of Unsigned Petition for Recovery Order Challenge: Despite being formally notified and given a deadline to correct the deficiency, the litigant failed to submit a signed copy of the request, leading the designated magistrate to reject the petition as manifestly inadmissible pursuant to the relevant articles of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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allocation familiale décisions incidentes logement social demande tardive de restitution de délai opposition au commandement de payer droit de pétition

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

This article is the main operative part dismissing the claim.

4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision, cited in the reasoning, authorizes the rejection of the request for failure to regularize, and is the direct basis for the order in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 17 décembre 2022, M. A C doit être regardé comme formant opposition à la contrainte émise par la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Haute-Garonne pour le recouvrement d'un indu d'allocation de logement sociale d'un montant initial de 269 euros pour le mois d'août 2019.

Par lettre du 20 décembre 2022, le greffe du tribunal a invité M. C à régulariser sa requête, dans un délai d'un mois, en adressant un nouvel exemplaire signé de sa requête conformément aux dispositions de l'article R. 431-4 du même code.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

En application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. B de Hureaux pour statuer sur les litiges visés audit article.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 431-4 du code de justice administrative : " () les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur (). ".

3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 20 décembre 2022 par lettre recommandée dont il a accusé réception le 22 décembre 2022, M. C n'a pas régularisé sa requête dans le délai imparti. Par suite, la requête de M. C, qui n'est pas signée, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.

Fait à Toulouse, le 10 mars 2023.

Le magistrat désigné,

Alain B de Hureaux

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,

N°2207249