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2207249 Généré par l'IA

State Housing Allocation Denial Due to Unsigned Petition

Numéro de cause 2207249
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner requested that the administrative court order the State to allocate housing commensurate with their needs and capabilities, but the court dismissed the request as manifestly inadmissible because the petitioner failed to sign the original filing and did not remedy this deficiency within the fifteen-day regularization period granted by the court clerk, leading to the dismissal based on the procedural rule allowing judges to reject unsigned or unregularized petitions.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; State Housing Allocation Denial Due to Unsigned Petition: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

Mots-clés

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attribution de logement état requérant licenciement administratif règles procédurales expulsion d'un logement retrait de la demande

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This article directly orders the rejection of the claim, which is the final decision.

Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This procedural rule is cited as the basis for rejecting the request due to manifest inadmissibility after failure to regularize.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 25 mars 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'enjoindre à l'Etat de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 431-4 du même code : " () les requêtes et les mémoires doivent être signées par leur auteur () ".

3. Il ressort des pièces du dossier que M. B n'a pas signé sa requête. Par un courrier du 3 juin 2022, dont il a accusé réception le 8 juin 2022, le greffe du tribunal l'a invité à régulariser sa requête sur ce point dans un délai de quinze jours. M. B n'a pas donné suite à cette demande de régularisation dans le délai qui lui était imparti, ni même à ce jour. Par suite, sa requête doit être rejetée comme étant entachée d'une irrecevabilité manifeste en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris.

Fait à Paris, le 27 septembre 2022.

La présidente de la 4ème section,

M.-P. Viard

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance./4-1