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2207247 Généré par l'IA

Dismissal of Agro-Environmental Measure Application Appeal Due to Untimely Filing

Numéro de cause 2207247
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The administrative court dismissed a request seeking the annulment of a departmental director's decision from April 23, 2019, which terminated the processing of an application for agro-environmental and climate measures, because the claim was manifestly inadmissible due to being filed late. The court reasoned that the decision, which included proper notification of appeal procedures and deadlines, was served on April 30, 2019, setting the appeal deadline for July 1, 2019; consequently, the request filed on June 7, 2022, was well outside the statutory two-month appeal period, justifying rejection under the provisions allowing a judge to dismiss manifestly inadmissible applications by order.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Dismissal of Agro-Environmental Measure Application Appeal Due to Untimely Filing: The court reasoned that the decision, which included proper notification of appeal procedures and deadlines, was served on April 30, 2019, setting the appeal deadline for July 1, 2019; consequently, the request filed on June 7, 2022, was well outside the statutory two-month appeal period, justifying rejection under the provisions allowing a judge to dismiss manifestly inadmissible applications by order.

Mots-clés

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licenciement administratif dépôt tardif délai légal notification de la décision entrée en force retrait de la requête

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the operative part of the final order regarding the merits/admissibility of the claim.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court used this provision to reject the request due to manifest inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée 7 juin 2022, M. A B, représenté par Me Loiseau, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 23 avril 2019 par laquelle le directeur départemental des territoires de Maine-et-Loire a mis fin à l'instruction de sa demande tendant à bénéficier de mesures agro-environnementales et climatiques au titre de la conditionnalité 2017 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête, à titre principal, comme irrecevable, à titre subsidiaire, comme non fondée.

Il fait valoir que :

- la requête est tardive ;

- subsidiairement, les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter La requête manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". L'article R. 421-5 du même code dispose que : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".

3. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 23 avril 2019, dont M. B demande l'annulation, qui comportait la mention des voies et délais de recours, a été notifiée le 30 avril 2019 à M. B, comme en atteste l'accusé réception signé par le requérant, produit en défense. Ainsi, le délai de recours contentieux a commencé à courir à compter de cette date pour s'achever le 1er juillet 2019. Par suite, ainsi que le soutient en défense le préfet de Maine-et-Loire, la requête enregistrée au greffe du tribunal le 7 juin 2022, soit après l'expiration du délai du recours contentieux, est tardive. Dès lors, elle est entachée d'une irrecevabilité manifeste qui ne peut être régularisée. Il y a lieu de la rejeter en faisant application des dispositions, citées au point 1, du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de Maine-et-Loire.

Fait à Nantes, le 10 novembre 2023.

Le président,

L. MARTIN

La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

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