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2207245 Généré par l'IA

Digital Confirmation of Withdrawal of Driver's License Suspension Appeal

Numéro de cause 2207245
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant challenged a prefectural order suspending their driver's license for six months, but after the court invited them via the digital platform to expressly confirm the continuation of their request, and this confirmation was not received within the one-month period stipulated by administrative justice code provisions, the court ruled that the litigant must be deemed to have withdrawn their entire request, thus rendering an order noting this withdrawal.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Digital Confirmation of Withdrawal of Driver's License Suspension Appeal: D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () ".

Mots-clés

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délai de suspension retrait de permis de conduire e-justice péremption de l'exécution de la décision procédure de récusation retrait de la demande de révision

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the dispositive order giving notice of the withdrawal of the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the president to give formal notice of withdrawals by order.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

Cited to confirm the legal basis for deeming the appellant to have withdrawn their request after failing to respond.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2022, M. A B, demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 7 septembre 2022 par lequel le préfet de la Charente-Maritime a suspendu son permis de conduire pour une durée de six mois.

Par un courrier en date du 27 avril 2023, M. B a été informé qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () ".

2. D'autre part, l'article R. 612-5-1 du même code prévoit que : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".

3. Enfin, aux termes de l'article R. 611-8-2 de ce code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. () ".

4. En dépit de la demande qui lui a été adressée au moyen de l'application Télérecours, et dont il a pris connaissance le 27 avril 2023 à 11h55 dans les conditions prévues ci-dessus, M. B n'a pas confirmé le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, il doit être regardé comme s'étant désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Charente-Maritime.

Fait à Lille, le 13 juin 2023.

Le président de la 2ème chambre,

Signé

X. FABRE

La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,