Legislator Jurisprudence & Législation
2207242 Généré par l'IA

Petitioner Seeks Revocation of French Nationality Dismissed by Administrative Court

Numéro de cause 2207242
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an order from the administrative court compelling the administration to revoke their French nationality, but the court dismissed the request as inadmissible because, absent specific legal provisions, administrative courts lack the authority to issue injunctions to the administration regarding such matters, citing the general rule that such jurisdiction is not conferred upon them.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 911-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête n° 2207242 est rejetée; Petitioner Seeks Revocation of French Nationality Dismissed by Administrative Court: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".

Mots-clés

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retrait de la nationalité incompétence ratione materiae autorité administrative recours en annulation en droit de l'Union retrait de la requête demande de réexamen administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête n° 2207242 est rejetée.

This order rejects the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court uses this article to justify rejecting the request via ordinance due to manifest inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2022, M. A B demande au tribunal de lui retirer la nationalité française.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".

2. En dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l'espèce, du code de justice administrative, il n'appartient pas au tribunal administratif d'adresser des injonctions à l'administration ou à une personne privée chargée d'une mission de service public. La requête de M. B tendant à ce que la nationalité française lui soit retirée, n'entre pas notamment dans les prévisions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative. Dès lors, elle est irrecevable et doit, par suite, être rejetée.

ORDONNE :

Article 1er : La requête n° 2207242 est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Lyon, le 9 novembre 2022.

Le président de la 1ère chambre,

Hervé Drouet

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Une greffière,