Algerian War Victim Pension Refusal Annulment Dismissed for Lack of Domicile
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant residing outside the European Union, specifically in Algeria and unrepresented by counsel, sought the annulment of a decision upholding the refusal of a civilian war victim's pension related to the Algerian War; however, the court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the litigant failed to comply with the requirement under the Code of Administrative Justice to elect domicile within the specified territories after being formally requested to regularize this deficiency, leaving no further opportunity for remediation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 431-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 431-8 du même code; Algerian War Victim Pension Refusal Annulment Dismissed for Lack of Domicile: M. B, qui réside en Algérie et qui n'est pas représenté par un avocat, a été invité, par un courrier du 28 mars 2022 qui lui a été notifié le 24 avril 2022 à justifier, dans le délai de deux mois, de son élection de domicile sur l'un des territoires mentionnés à l'article R. 431-8 du code de justice administrative. En l'absence de réponse de sa part, sa requête n'a pas été régularisée. Par suite, elle est entachée d'une irrecevabilité manifeste qui n'est plus susceptible de régularisation. Elle doit, dès lors, être rejetée.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the final operative order rejecting the petitioner's request.
This article grants the president the power to dismiss manifestly inadmissible requests, which justifies the decision to reject the case in Article 1.
This article establishes the requirement for non-represented parties residing abroad to elect domicile, the violation of which led to the case being declared manifestly inadmissible and rejected.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 mars 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 16 février 2022 par laquelle la commission de recours de l'invalidité a rejeté son recours préalable obligatoire contre la décision de la ministre des armées du 16 mars 2020 refusant de lui accorder le bénéfice d'une pension de victime civile de la guerre d'Algérie.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : /()/ 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 431-8 du même code : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires ".
2. M. B, qui réside en Algérie et qui n'est pas représenté par un avocat, a été invité, par un courrier du 28 mars 2022 qui lui a été notifié le 24 avril 2022 à justifier, dans le délai de deux mois, de son élection de domicile sur l'un des territoires mentionnés à l'article R. 431-8 du code de justice administrative. En l'absence de réponse de sa part, sa requête n'a pas été régularisée. Par suite, elle est entachée d'une irrecevabilité manifeste qui n'est plus susceptible de régularisation. Elle doit, dès lors, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 14 avril 2023.
La vice-présidente de la 5ème section,
S. Aubert
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.