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2207239 Généré par l'IA

Municipal Council Member's Request for Suspension of Administrative Decisions Denied Due to Lack of Urgency

Numéro de cause 2207239
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A municipal council member sought the suspension of an administrative decision granting functional protection to an agent, recruiting an individual on a permanent contract, and a deliberation creating a new position, alleging they violated rules on municipal employment and caused public disorder and tension within the council. The Administrative Judge rejected the request for suspension because the applicant failed to demonstrate that the contested decisions caused a sufficiently serious and immediate harm to the interests of the applicant or the municipality to meet the urgency criterion required under the administrative justice code for provisional measures.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, L. 522-3 du code de justice administrative, L. 521-1 du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative; Municipal Council Member's Request for Suspension of Administrative Decisions Denied Due to Lack of Urgency: The Administrative Judge rejected the request for suspension because the applicant failed to demonstrate that the contested decisions caused a sufficiently serious and immediate harm to the interests of the applicant or the municipality to meet the urgency criterion required under the administrative justice code for provisional measures.

Mots-clés

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défaut d'urgence suspension provisoire contrat de droit administratif approbation du règlement légitimation de la commune protection de l'intérêt public

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article represents the final order rejecting the applicant's request.

L. 522-3 du code de justice administrative

Cited as the basis for rejecting the request because the urgency condition under Art. L. 521-1 was not met.

L. 521-1 du code de justice administrative

Cited as the substantive legal basis for the suspension request, which the court found was not satisfied (specifically the condition of urgency).

L. 761-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for rejecting the request concerning costs (article 6 of the dispositive, which is implicit in the final judgment).

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Texte complet

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête n°2206651, enregistrée le 3 septembre 2022, par laquelle M. B demande l'annulation de la délibération et décisions contestées.

Vu :

- les pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des collectivités locales ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Lassaux, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions aux fins de suspension :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ".

2. Il résulte de ces dispositions que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.

3. Pour établir l'urgence à suspendre les effets, d'une part, des décisions du 29 avril 2022 et du 1er juin 2022 par lesquelles le maire de la commune de Lapugnoy a accordé la protection fonctionnelle à un agent municipal et à recruter une personne sur emploi de la commune en contrat à durée indéterminée et, d'autre part, de la délibération du 19 août 2022 par laquelle le conseil municipal a créé un emploi de responsable des affaires générales, M. Desfontaines, conseiller municipal, se prévaut du trouble à l'ordre public qu'elles entraînent en ce qu'elles méconnaissent les dispositions légales et règlementaires afférentes à la création des emplois communaux et le recrutement des agents contractuels et ont pour conséquence de générer de vives tensions au sein dudit conseil municipal. Toutefois, M. B se borne à invoquer de tels motifs sans justifier de la réalité d'un quelconque trouble à l'ordre public qu'induirait la prise de ces décisions, ni du fait qu'elles entraveraient le fonctionnement du conseil municipal ou des services communaux et n'apporte, par ailleurs, aucun élément de nature à justifier que les actes susvisés remettraient en cause l'équilibre financier de la commune. Dans ces conditions il n'est pas démontré que les actes attaqués portent atteinte de manière suffisamment grave et immédiate aux intérêts du requérant ou de la commune de Lapugnoy.

4. Il résulte de ce qui précède que, la condition d'urgence posée à l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne pouvant être considérée comme remplie, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 de ce code et de rejeter la requête de M. B en toutes ses conclusions.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Il résulte des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d'office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

6. La commune de Lapugnoy n'étant pas la partie perdante dans la présente affaire, la demande de M. B tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peut qu'être rejetée.

O R D O N N E

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B

Copie sera faite à la commune de Lapugnoy.

Fait à Lille, le 29 septembre 202 Le juge des référés

signé

P. LASSAUX

La République mande et ordonne à la ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N°2207239