Applicant v. Departmental Mediation Commission
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought the annulment of the departmental mediation commission's decision of March 11, 2022, which rejected the priority and urgency of her housing application, based on her reliance solely on a minimum income and high housing costs. The court dismissed the request by ordinance because the applicant failed to contest the commission's operative grounds—the lack of documented active steps to seek social housing and the lapse of her prior application—and did not respond to the court's subsequent invitation to properly motivate and complete her insufficient arguments, thereby justifying dismissal under the procedural rules allowing rejection of requests with inoperative claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, Article 1er :La requête de Mme B est rejetée, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Applicant v. Departmental Mediation Commission: The court dismissed the request by ordinance because the applicant failed to contest the commission's operative grounds—the lack of documented active steps to seek social housing and the lapse of her prior application—and did not respond to the court's subsequent invitation to properly motivate and complete her insufficient arguments, thereby justifying dismissal under the procedural rules allowing rejection of requests with inoperative claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the request of Ms. B.
The court uses this provision to reject the request because the means presented are clearly unfounded or inoperative.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 mai 2022, Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 11 mars 2022 par laquelle la commission de médiation du département du Val-d'Oise a rejeté sa demande tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement.
Elle soutient qu'elle est bénéficiaire du seul revenu de solidarité active et que son loyer ainsi que les charges afférentes à son logement sont trop élevés.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.().".
2. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".
3. Par une décision du 11 mars 2022, la commission de médiation du département du Val-d'Oise a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de la demande de logement présentée par Mme B au motif " qu'elle ne justifie pas avoir entrepris des démarches actives pour rechercher un logement social. En effet, sa demande de logement social a été radiée le 18 janvier 2022 pour cause de non renouvellement "
4. A l'appui de son recours, Mme B se borne à soutenir que le loyer et les charges afférentes au logement qu'elle occupe sont trop élevés alors qu'elle ne perçoit que le revenu de solidarité active. Ce faisant elle ne conteste pas utilement le motif sur lequel la commission de médiation a fondé sa décision de rejet du 11 mars 2022 tiré de l'absence de justification de démarches actives pour rechercher un logement social, et de la radiation de sa demande de logement social le 18 janvier 2022 pour cause de non renouvellement. En application des dispositions de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, le greffe du tribunal lui a adressé le 19 mai 2022, par pli recommandé avec avis de réception, un courrier l'invitant à motiver sa requête. Ce courrier lui a été notifié le 24 mai 2022 ainsi qu'il résulte des mentions et de la signature figurant sur l'avis de réception. Le délai d'un mois imparti à Mme B pour motiver et compléter sa requête est venu à expiration sans qu'aucune réponse de l'intéressée ne soit intervenue. Dans ces conditions, la requête de Mme B, dont l'unique moyen est inopérant, peut être rejetée par voie d'ordonnance sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au Préfet du Val-d'Oise.
Fait à Cergy, le 7 mars 2024.
La présidente de la 9ème chambre,
signé
H. Le Griel
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour ampliation, la greffière.