Petitioner Fails to Comply with Regularization Request in Mobility Inclusion Card Annulment Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a departmental decision dated August 30, 2022, which denied her the mobility inclusion card with the parking mention, but the court summarily rejected the petition because the petitioner failed to comply with a regularization request by submitting either the contested administrative decision or proof of having filed the mandatory prior administrative appeal required by social action and family code provisions for such disputes.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1 : La requête de Mme A est rejetée, 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles; Petitioner Fails to Comply with Regularization Request in Mobility Inclusion Card Annulment Case: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative order disposing of the case.
This provision was cited as the legal basis for the rejection of the manifestly inadmissible request.
This article establishes the mandatory prior administrative appeal, the absence of which justified the inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 octobre 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler une décision du 30 août 2022 par laquelle le département de la Moselle a refusé de lui attribuer la carte mobilité inclusion (CMI) portant la mention " stationnement ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / () ".
3. Aux termes de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental (). ".
4. En dépit d'une demande de régularisation qui lui a été adressée le 31 octobre 2022 par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 4 novembre 2022, la requérante n'a pas produit, à l'expiration du délai qui lui était imparti, la décision de l'administration qu'elle entendait attaquer, ni produit le recours administratif préalable ou tout document permettant d'attester qu'elle aurait formulé une telle demande, qui est obligatoire en application des dispositions de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles. Par suite, la requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A.
Fait à Strasbourg, le 23 décembre 2022.
Le magistrat désigné,
H. SIMON
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,