State Obligation to Provide Effective Accommodation Not Met by Offered Dwelling
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative authority requested the termination of a daily penalty imposed for failing to provide housing to an individual, arguing that a Type 1 dwelling was offered on March 18, 2022, but the offer could not be finalized because the individual was unreachable. The court rejected this request because the prior decision ordering accommodation referred to a recognized need for a transitional structure, social housing, or similar establishment, and the offered dwelling did not meet the specific nature of the obligation imposed on the State, meaning the obligation to provide effective accommodation remained unfulfilled.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; State Obligation to Provide Effective Accommodation Not Met by Offered Dwelling: The court rejected this request because the prior decision ordering accommodation referred to a recognized need for a transitional structure, social housing, or similar establishment, and the offered dwelling did not meet the specific nature of the obligation imposed on the State, meaning the obligation to provide effective accommodation remained unfulfilled.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the dispositive order rejecting the Prefect's request.
This procedural article was cited in the reasoning section regarding the designated magistrate's power to rule on the penalty ('astreinte') by order, which is the subject matter of the dispositive.
This article defines the initial obligation that led to the penalty, which is the core subject matter addressed by the final order rejecting the request to cease the penalty.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2022, le préfet des Yvelines demande au tribunal de mettre fin, à compter du 18 mars 2022, à l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat pour exécution de l'obligation de présenter une offre effective d'hébergement à M. B A.
Il soutient que :
- M. A s'est vu attribuer lors de la commission d'attribution des logements qui s'est tenue le 18 mars 2022 un logement de type 1 répondant à ses besoins et capacités ;
- cette attribution n'a pu être mise en œuvre, l'intéressé demeurant injoignable malgré les relances du bailleur.
Cette requête a été communiquée à M. A qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- l'ordonnance n°2007346 du 12 février 2021 du tribunal administratif de Versailles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Grenier vice-présidente, en application de l'article R. 778-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le II de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction applicable à la date du jugement ayant prononcé l'injonction sous astreinte, prévoit que le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être accueilli dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et qui n'a pas été accueilli, dans un délai fixé par décret, dans l'une de ces structures peut introduire devant la juridiction administrative un recours tendant à ce qu'il soit ordonné à l'Etat d'exécuter la décision de la commission.
2. Par sa décision du 17 avril 2020, la commission de médiation des Yvelines a reconnu M. A comme prioritaire et devant être accueilli dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. Saisi sur le fondement des dispositions précitées, le tribunal, par une ordonnance du 12 février 2021, a prononcé à l'encontre de l'Etat une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 11 avril 2021 à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement en cas de non-exécution de l'injonction de présenter une offre effective d'hébergement à M. A.
3. L'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation prévoit que tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, elle doit être versée au fonds deux fois par an, toute astreinte versée en application du jugement la prononçant restant acquise au fonds. En vertu de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance sur la liquidation de l'astreinte. A cette fin, il lui appartient de prendre en compte la période d'inexécution de l'injonction par le fait de l'administration. Il peut toutefois, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant de l'astreinte dû, ou, exceptionnellement, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte dans les limites résultant des dispositions précitées de l'article L. 441-2-3-1.
4. Le préfet des Yvelines soutient que M. A s'est vu attribuer lors de la commission d'attribution des logements qui s'est tenue le 18 mars 2022 un logement de type 1 répondant à ses besoins et capacités, mais que cette attribution n'a pu se concrétiser, l'intéressé demeurant injoignable malgré les relances qui lui ont été adressées par le bailleur. Toutefois, la proposition dont se prévaut le préfet concerne un logement alors que M. A a été reconnu prioritaire et devant être accueilli dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. Par suite, l'Etat ne peut être regardé comme s'étant acquitté de son obligation d'hébergement. En conséquence, la requête du préfet doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête du préfet des Yvelines est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement, au préfet des Yvelines et à M. B A.
Fait à Versailles, le 9 février 2023.
La magistrate désignée,
signé
C. Grenier
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2207234