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2207234 Généré par l'IA

Rejection of Urgent Suspension in Head of Human Resources Appointment Dispute

Numéro de cause 2207234
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an urgent suspension of an administrative decision, dated October 21, 2022, rejecting her application for the position of head of human resources for an interregional penitentiary services directorate, arguing for suspension until the legality of the rejection was judged on the merits. The court rejected the request for suspension because the petitioner failed to establish the requisite urgency under the relevant administrative justice code provisions; the mere fact that another individual would be appointed to the desired post starting November 1, 2022, was deemed insufficient to constitute a sufficiently serious and immediate harm to the petitioner's situation to justify an emergency measure.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, Article 1er; Rejection of Urgent Suspension in Head of Human Resources Appointment Dispute: The court rejected the request for suspension because the petitioner failed to establish the requisite urgency under the relevant administrative justice code provisions; the mere fact that another individual would be appointed to the desired post starting November 1, 2022, was deemed insufficient to constitute a sufficiently serious and immediate harm to the petitioner's situation to justify an emergency measure.

Mots-clés

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ressources humaines requête en nomination annulation de la décision administrative résiliation des rapports de service occupation provisoire inexigibilité de l'exécution du renvoi

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the dispositive ruling rejecting the applicant's request.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning section as the legal basis for the suspension request, although the rejection was based on the lack of urgency under this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2022, Mme B demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 21 octobre 2022 par laquelle le ministère de la justice a rejeté sa demande d'affectation comme chef du département des ressources humaines de la direction interrégionale des services pénitentiaires (DISP) de Dijon, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 4 novembre 2022 sous le numéro 2207233 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.

1. L'article L. 521-1 du code de justice administrative dispose que le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative contestée au fond lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. L'article L. 522-3 du même code permet au juge des référés de rejeter par une ordonnance motivée, sans procédure contradictoire écrite ou orale, une requête ne présentant pas un caractère d'urgence.

2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.

3. Pour justifier de l'urgence à suspendre cette décision, Mme B, attachée principale affectée au centre pénitentiaire d'Aiton, fait seulement valoir qu'une autre personne sera affectée à compter du 1er novembre 2022 sur le poste auquel elle s'est portée candidate. Cette circonstance ne préjudice pas de manière suffisamment grave et immédiate à sa propre situation pour caractériser une situation urgente au sens des dispositions précitées. La condition d'urgence n'est ainsi pas remplie et les conclusions à fins de suspension doivent en conséquence être rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B.

Fait à Grenoble, le 7 novembre 2022.

La juge des référés,

A. A

La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision