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2207232 Généré par l'IA

CNAPS Professional Card Refusal Withdrawal Due to Lack of Claimant Confirmation

Numéro de cause 2207232
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a decision by the national council for private security activities (CNAPS) refusing to issue a professional card, but the court, noting that the file suggested the request no longer held interest for the applicant, invited the claimant to expressly confirm the maintenance of their claims, as required by administrative justice code provisions. Because the claimant failed to provide this confirmation within the stipulated one-month period after being formally notified of the consequence of non-response—being deemed to have withdrawn their claims—the court issued an order formally noting the withdrawal of the entire request.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; CNAPS Professional Card Refusal Withdrawal Due to Lack of Claimant Confirmation: Because the claimant failed to provide this confirmation within the stipulated one-month period after being formally notified of the consequence of non-response—being deemed to have withdrawn their claims—the court issued an order formally noting the withdrawal of the entire request.

Mots-clés

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fiction de retrait absence injustifiée annulation de la décision administrative révocation de crédit à la consommation contestation de la radiation litige non administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The order gives notice of the withdrawal of Mr. A's application.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

This article justified considering the applicant as having withdrawn his application due to lack of confirmation.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 17 août 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 5 juillet 2022 par laquelle le directeur du CNAPS a refusé de lui délivrer une carte professionnelle.

Par un mémoire en défense enregistré le 15 mai 2023, le conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS), représenté par son directeur, conclut au non-lieu à statuer.

Par un courrier du 28 août 2023, M. A a été invité à confirmer expressément le maintien de ses conclusions en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Gibelin, premier conseiller, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". Aux termes l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".

2. L'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que cette requête conserve pour le requérant. Par une lettre du 28 août 2023 réceptionnée le 31 août suivant, M. A a été invité par le tribunal à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans un délai d'un mois. Ledit courrier informait le requérant de ce que, conformément aux dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, mentionnées dans le courrier, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête, faute de confirmation de sa part dans le délai d'un mois qui lui était imparti. M. A n'a pas procédé à la confirmation de sa requête dans le délai imparti. Par suite, il doit être réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu de donner acte du désistement de la requête de M. A.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au conseil national des activités privées de sécurité.

Fait à Versailles, le 16 novembre 2023.

Le magistrat désigné,

signé

F. Gibelin

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.