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2207230 Généré par l'IA

Prefect Residence Permit Receipt Urgency Dismissed

Numéro de cause 2207230
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an urgent order compelling the prefect to issue a residence permit receipt, claiming extreme administrative and financial precarity preventing professional activity, which they argued constituted a serious and manifestly illegal violation of their freedom of movement. The court dismissed the application, finding that the litigant failed to demonstrate the requisite urgency under administrative procedural law because evidence showed they received regular financial support from relatives and had access to €1,600 in a savings account, thus negating the immediate necessity for judicial intervention within 48 hours to safeguard a fundamental liberty.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A M'Owone est rejetée; Prefect Residence Permit Receipt Urgency Dismissed: The court dismissed the application, finding that the litigant failed to demonstrate the requisite urgency under administrative procedural law because evidence showed they received regular financial support from relatives and had access to €1,600 in a savings account, thus negating the immediate necessity for judicial intervention within 48 hours to safeguard a fundamental liberty.

Mots-clés

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autorisations de séjour comptes financiers décisions incidentes violation des charges d'autorisation soutien financier forts soupçons

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A M'Owone est rejetée.

This order rejects the main request.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court relies on this article to reject the request without instruction or hearing because the urgency condition was not met.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 septembre 2022, M. B A M'Owone, demande au juge des référés :

1°) d'enjoindre au préfet du Nord, en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour, dans le délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'urgence est caractérisée dès lors qu'il se trouve dans une situation d'extrême précarité à la fois administrative, du fait de l'irrégularité de son séjour, et financière, compte tenu de l'impossibilité dans laquelle il se trouve d'exercer une activité professionnelle lui permettant de subvenir à ses besoins ;

- l'absence de délivrance d'un récépissé porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Lassaux, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. Il résulte des dispositions précitées que lorsqu'un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée à l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.

3. M. A M'Owone se prévaut, au titre de l'urgence, de ce qu'il se trouve placé dans une situation d'extrême précarité à la fois administrative, du fait de l'irrégularité de son séjour, et financière, compte tenu de l'impossibilité dans laquelle il se trouve d'exercer une activité professionnelle lui permettant de subvenir à ses besoins et de ce qu'il ne pourra bénéficier d'une promesse d'embauche pour un début d'activité le 1er septembre 2022, en l'absence de la délivrance d'un récépissé. Toutefois, il résulte de l'instruction que M. A M'Owone bénéficie du soutien financier de ses proches qui procèdent à des virements bancaires réguliers. Il résulte, par ailleurs, du relevé des opérations des mois d'août et septembre 2022 du compte de dépôt qu'il détient dans un établissement bancaire que, d'une part, le solde dudit compte n'était pas négatif au 9 septembre 2022. Il résulte de ce même document bancaire que le requérant est titulaire d'un livret d'épargne populaire sur lequel est placée au mois de septembre 2022 une somme de 1 600 euros qui peut être retirée sans aucune condition par l'intéressé. Enfin il n'établit pas que la promesse d'embauche qui lui a été faite pour un début d'activité au 1er septembre 2022 est susceptible d'être réitérée par ce même employeur potentiel. Dans ces conditions, M. A M'Owone ne justifie pas de l'urgence au sens de l'article L. 521-2 du même code, impliquant qu'une mesure soit prise immédiatement.

4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner si une atteinte grave et immédiate a été portée à une liberté fondamentale, qu'il y a lieu de rejeter la requête, y compris ses conclusions tendant au versement d'une somme au titre des frais du procès, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A M'Owone est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A M'Owone.

Une copie en sera adressée pour information au préfet du Nord.

Fait à Lille, le 28 septembre 2022.

Le juge des référés,

Signé

P. LASSAUX

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N°2207230