Legislator Jurisprudence & Législation
2207227 Généré par l'IA

Failure to Pursue Litigation Following Release from Detention

Numéro de cause 2207227
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought annulment of an administrative order mandating his departure from French territory, refusing a voluntary departure period, fixing the destination country, and imposing a one-year re-entry ban, following his administrative detention which was terminated by a separate judicial decision. The court ruled there was no need to rule on the request because, subsequent to his release from detention, the petitioner failed to contact the administrative court to indicate his intent to pursue the litigation, did not provide a reachable address, and did not appoint a representative, thus preventing the court from properly communicating procedural documents and making a ruling.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Failure to Pursue Litigation Following Release from Detention: The court ruled there was no need to rule on the request because, subsequent to his release from detention, the petitioner failed to contact the administrative court to indicate his intent to pursue the litigation, did not provide a reachable address, and did not appoint a representative, thus preventing the court from properly communicating procedural documents and making a ruling.

Mots-clés

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internement administratif interdiction d'entrée décisions incidentes décision préfectorale de renvoi incompétence ratione materiae absence injustifiée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ordered that there is no need to rule on the request at this stage.

Art. R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the legal basis for the court's decision not to rule on the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 24 septembre 2022, M. B A demande au tribunal, à titre principal, d'annuler l'arrêté du 23 septembre 2022 par lequel la préfète de l'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2022, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

2. Par une décision rendue le 25 septembre 2022, postérieure à l'introduction de la requête, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille a mis fin à la mesure de rétention administrative dont faisait l'objet M. A. A la suite de sa libération du centre de rétention administrative, le requérant ne s'est pas manifesté auprès du tribunal administratif pour faire connaître son intention de poursuivre la procédure, et n'a ni indiqué au greffe une adresse à laquelle il pouvait être joint ni pris toute autre disposition utile de nature à permettre l'acheminement des courriers qui lui sont destinés, alors qu'il lui incombe d'informer le tribunal de ses changements d'adresse afin de permettre la communication des pièces de la procédure contentieuse qu'il a lui-même engagée. Par ailleurs, aucun avocat ne s'est constitué pour la représenter. Dans ces conditions et en l'état, il n'y a pas lieu pour le tribunal, qui ne s'y trouve pas à même, de statuer sur la requête de M. A.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête de M. B A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la préfète de l'Oise.

Fait à Lille, le 24 octobre 2022.

Le premier vice-président,

Signé,

Antoine JARRIGE

La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme

Le greffier

N°2207227