Visa Issuance Rendering Moot Judicial Review of Refusal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought judicial review and an order compelling the issuance of a long-stay visa for their son, which had been initially refused by consular authorities and subsequently upheld by the visa appeals commission. The court determined that since the contested visa was issued subsequent to the filing of the administrative appeal, the claimant's requests for annulment and injunction became moot, leading to a decision of no grounds for ruling on those specific conclusions, while nevertheless ordering the State to pay the claimant a specified sum for legal costs incurred.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Visa Issuance Rendering Moot Judicial Review of Refusal: The court determined that since the contested visa was issued subsequent to the filing of the administrative appeal, the claimant's requests for annulment and injunction became moot, leading to a decision of no grounds for ruling on those specific conclusions, while nevertheless ordering the State to pay the claimant a specified sum for legal costs incurred.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for the ruling that there is no need to rule on the requests for annulment and injunction because the visa was issued.
Cited as the legal basis for ordering the State to pay a sum to the applicant for costs incurred.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 mai 2022, Mme B A, représentée par Me Diallo, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 24 janvier 2022 des autorités consulaires françaises en Mauritanie refusant de délivrer un visa de long séjour à M. D C, son fils, ainsi que la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé le 2 février 2022 contre la décision consulaire ;
2°) d'enjoindre aux autorités compétentes de délivrer le visa sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et s'en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir qu'il a donné instruction aux autorités consulaires de délivrer le visa sollicité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ()".
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :
2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la requête, les autorités consulaires françaises en Mauritanie ont délivré le 4 janvier 2023 le visa sollicité à Mohamadou C. Dans ces conditions, les conclusions de Mme A aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les frais liés à l'instance :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A à fin d'annulation et d'injonction.
Article 2 : L'Etat versera à Mme A la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 26 janvier 2023.
La présidente,
S. RIMEU
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,