Legislator Jurisprudence & Législation
2207225 Généré par l'IA

Visa Refusal Annulment Leading to Mootness and Partial Award of Costs

Numéro de cause 2207225
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The claimants sought annulment of the decision upholding the refusal of a long-stay visa and requested the delivery of the visa or a reexamination, along with an order for costs. The court determined that the primary requests for annulment and injunction were rendered moot because, after the claim was filed, the relevant consulate issued the requested visa, leading to an order of non-lieu to rule on those parts of the application pursuant to administrative justice rules allowing for resolution of moot issues; however, the court partially granted the request for costs, ordering the State to pay the claimants a specified sum under the relevant article concerning legal fees.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 2; Visa Refusal Annulment Leading to Mootness and Partial Award of Costs: The court determined that the primary requests for annulment and injunction were rendered moot because, after the claim was filed, the relevant consulate issued the requested visa, leading to an order of non-lieu to rule on those parts of the application pursuant to administrative justice rules allowing for resolution of moot issues; however, the court partially granted the request for costs, ordering the State to pay the claimants a specified sum under the relevant article concerning legal fees.

Mots-clés

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honoraires d'avocat visa commandement de payer demande partielle annulation du contrat état requis

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2

The decision does not explicitly cite Article 2 in the dispositive section, but it cites Article L. 761-1 of the CJA in the substantive orders.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision is cited in Article 2 of the dispositive to order the State to pay a sum to the applicants for expenses incurred.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision is cited implicitly as the basis for the President's power to issue an order concluding that there is no longer a need to rule on the request (Article 1).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 mai 2022, M. D A F et M. E C B, représentés par Me Pronost, demandent au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 6 avril 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 6 décembre 2022 des autorités consulaires françaises à Kinshasa (République démocratique du Congo) refusant de délivrer un visa de long séjour à M. C B ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de délivrer le visa sollicité, et, à titre subsidiaire, de réexaminer la situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 décembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et s'en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête.

Il fait valoir que par note diplomatique du 30 décembre 2022, il a donné instruction aux autorités consulaires françaises à Kinshasa de délivrer le visa long séjour sollicité.

Par un mémoire, enregistré le 2 janvier 2023, M. A F et M. C B déclarent maintenir leur demande présentée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :

2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la requête, les autorités consulaires françaises à Kinshasa ont délivré le 24 janvier 2023 le visa sollicité à M. C B. Dans ces conditions, les conclusions de M. A F et M. C B aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

Sur les frais liés à l'instance :

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre des frais exposés par M. A F et M. C B et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A F et M. C B à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte.

Article 2 : L'Etat versera à M. A F et M. C B la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A F, à M. E C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Nantes, le 1er mars 2023.

La présidente,

S. RIMEU

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,