Mandamus for Emergency Housing Due to Recognized Priority Status
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought an order compelling the State to provide suitable emergency housing, citing a prior recognition of his priority status by the mediation commission due to being homeless and staying with a private individual. The court reasoned that since the mediation commission had officially recognized the applicant's need for urgent housing and the subsequent instruction showed no suitable offer had been made nor any change in circumstances, the Prefect of the department was mandated under relevant housing code provisions to secure housing for the applicant. Consequently, the court ordered the Prefect to ensure the applicant's housing, imposing a penalty of 400 euros per month starting July 1, 2023, payable to the national fund for housing assistance, while rejecting the ancillary request for the Prefect to submit execution documents to the court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 778-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3, Article 4, L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Mandamus for Emergency Housing Due to Recognized Priority Status: The court reasoned that since the mediation commission had officially recognized the applicant's need for urgent housing and the subsequent instruction showed no suitable offer had been made nor any change in circumstances, the Prefect of the department was mandated under relevant housing code provisions to secure housing for the applicant. Consequently, the court ordered the Prefect to ensure the applicant's housing, imposing a penalty of 400 euros per month starting July 1, 2023, payable to the national fund for housing assistance, while rejecting the ancillary request for the Prefect to submit execution documents to the court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the operative order compelling the Prefect to ensure housing for M. B A, including the imposed penalty (astreinte).
This article specifies the duration for which the penalty imposed in Article 1 must be paid.
This article rejects the remainder of the applicant's requests.
This article dictates the notification procedures for the order.
This provision underpins the decision to order the State (via the Prefect) to ensure housing and the imposition of a penalty (astreinte).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2202615/4-1 du 28 avril 2022, la présidente de la 4e section du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Montreuil le dossier de la requête, enregistrée le 3 février 2022, présentée par M. B A, représenté par Me Sylvie Foading.
Par cette requête, M. A demande au tribunal :
1°) d'ordonner à l'Etat, en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités, sous astreinte à compter de la notification de la décision à intervenir ;
2°) d'ordonner au préfet de communiquer au tribunal administratif, la copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter la décision à intervenir.
Il soutient que, par décision du 10 juin 2020, la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis l'a reconnu prioritaire et devant être logé d'urgence dans un logement répondant à ses besoins et à ses capacités.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas présenté d'observations en défense.
M. A a présenté le 14 avril 2021 une demande d'aide juridictionnelle et par une décision du 29 novembre 2021, il a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Julia Jimenez, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du III de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " I. -Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement./()/ Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir son injonction d'une astreinte. () le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. / Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. / () Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l'instruction ".
2. Les dispositions précitées font obligation au juge d'adresser au préfet l'injonction qu'elles prévoient, dès lors qu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation, qu'elle doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités.
3. Par la décision du 10 juin 2020, la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a reconnu la priorité de la demande de M. B A et le fait qu'un logement devait lui être proposé en urgence, pour les motifs suivants : " Dépourvu de logement / Hébergé chez un particulier ".
4. Or, d'une part, il résulte de l'instruction que M. B A n'a pas reçu, à ce jour, d'offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités. D'autre part, il ne résulte pas de cette même instruction que sa situation ait évolué depuis l'intervention de la décision de la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis. Dans ces conditions, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d'assurer le logement de M. B A.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et en application des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'assortir cette injonction d'une astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement. Le montant de cette astreinte doit être fixé, en tenant compte de tous les éléments du dossier, à la somme de 400 euros par mois entier de retard, à compter du 1er juillet 2023.
6. En revanche, la présente ordonnance n'implique pas d'ordonner au préfet de communiquer au tribunal " la copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter la décision à intervenir ".
ORDONNE :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d'assurer le logement de M. B A, sous une astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement de 400 euros par mois de retard à compter du 1er juillet 2023.
Article 2 : Les sommes dues en exécution de l'article 1er ci-dessus doivent être versées jusqu'à l'ordonnance de liquidation définitive.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre chargé de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 4 avril 2023.
La magistrate désignée,
J. Jimenez
La République mande et ordonne au ministre chargé de la ville et du logement, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2207224