Administrative Order Annulment Refused Due to Petitioner's Failure to Prosecute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review to annul an administrative order mandating their departure from French territory, refusing voluntary departure, setting a destination country, and imposing a one-year reentry ban. The court, referencing the provision allowing it to rule that there is no longer cause to proceed, determined that following the petitioner's administrative detention being terminated by a separate judicial decision, the petitioner failed to inform the court of their current address or secure representation, thereby preventing the court from properly processing the case; consequently, the court issued an order stating there was no longer cause to rule on the application in the current circumstances.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Administrative Order Annulment Refused Due to Petitioner's Failure to Prosecute: The court, referencing the provision allowing it to rule that there is no longer cause to proceed, determined that following the petitioner's administrative detention being terminated by a separate judicial decision, the petitioner failed to inform the court of their current address or secure representation, thereby preventing the court from properly processing the case; consequently, the court issued an order stating there was no longer cause to rule on the application in the current circumstances.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders that there is no need to rule on the application at the current stage.
This article authorizes the Vice-President to rule by order that there is no need to rule on an application.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 23 et 27 septembre 2022, M. A B A demande au tribunal, à titre principal, d'annuler l'arrêté du 23 septembre 2022 par lequel la préfète de l'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2022, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Par une décision rendue le 26 septembre 2022, postérieure à l'introduction de la requête, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a mis fin à la mesure de rétention administrative dont faisait l'objet M. B A. A la suite de sa libération du centre de rétention administrative, le requérant ne s'est pas manifesté auprès du tribunal administratif pour faire connaître son intention de poursuivre la procédure, et n'a ni indiqué au greffe une adresse à laquelle il pouvait être joint ni pris toute autre disposition utile de nature à permettre l'acheminement des courriers qui lui sont destinés, alors qu'il lui incombe d'informer le tribunal de ses changements d'adresse afin de permettre la communication des pièces de la procédure contentieuse qu'il a lui-même engagée. Par ailleurs, aucun avocat ne s'est constitué pour le représenter. Dans ces conditions et en l'état, il n'y a pas lieu pour le tribunal, qui ne s'y trouve pas à même, de statuer sur la requête de M. B A.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête de M. B A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la préfète de l'Oise.
Fait à Lille, le 14 octobre 202Le premier vice-président,
Signé,
Antoine JARRIGE
La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
Le greffier
N°2207224