Appeal Dismissed for Lack of Notice to Authority and Permit Holder
Synthèse Legislator
Généré par l'IAChallenging the building permit issued for the elevation of a residence and the construction of a swimming pool, the applicants sought annulment of the decision and subsequent rejections of their administrative appeals. The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the applicants failed to provide proof, even after being formally requested to regularize the deficiency, that they had notified their contentious appeal to both the issuing authority and the permit holder within the fifteen-day period mandated by the relevant urban planning code provision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 600-1 du code de l'urbanisme, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 600-1 du code de l'urbanisme; Appeal Dismissed for Lack of Notice to Authority and Permit Holder: The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the applicants failed to provide proof, even after being formally requested to regularize the deficiency, that they had notified their contentious appeal to both the issuing authority and the permit holder within the fifteen-day period mandated by the relevant urban planning code provision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was rejected by order based on the provision allowing the rejection of manifestly inadmissible requests.
This provision, regarding the requirement to notify the administrative appeal, was the substantive basis for declaring the request inadmissible and rejecting it.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 décembre 2022, M. et Mme A demandent au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté en date du 13 juin 2022, modifié par un arrêté du 27 juin 2022, par lequel le maire de Toulouse a délivré à M. B un permis de construire en vue de la surélévation d'une habitation située 15 rue Jean Calas et la réalisation d'une piscine, ensemble les décisions du maire rejetant leurs recours gracieux.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".
2. Aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. () ". En application des dispositions précitées, l'obligation de notification, qui est prescrite à peine d'irrecevabilité de la requête, doit être réalisée dans les quinze jours à compter du dépôt de la requête, tant à l'auteur du permis de construire attaqué qu'au bénéficiaire de cette autorisation.
3. En application des dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, une demande de régularisation a été adressée le 9 janvier 2023, par lettre recommandée à l'adresse indiquée par M. et Mme A et régulièrement présentée le 11 janvier 2023. Le pli recommandé a été retourné au tribunal avec la mention " pli avisé et non réclamé " et doit, dès lors, être regardé comme notifié aux intéressés dès la date de sa présentation, soit le 11 janvier 2023. La demande de régularisation précisait la nécessité pour les requérants de produire, dans un délai de quinze jours à compter de sa réception, sous peine d'irrecevabilité de leur requête, la preuve de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article R. 600-1 précité. En dépit de cette demande de régularisation, M. et Mme A n'ont pas produit la preuve de la notification de leur recours contentieux au maire de Toulouse, auteur du permis de construire contesté, et à M. B, bénéficiaire de cette autorisation. Leur requête est de ce fait entachée d'une irrecevabilité manifeste et peut être rejetée par ordonnance en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A, à la commune de Toulouse et à M. B.
Fait à Toulouse, le 22 février 2023.
La présidente de la 6ème chambre,
V. Poupineau
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour Expédition conforme :
La greffière en chef,