Legislator Jurisprudence & Législation
2207217 Généré par l'IA

Request for Advice on Termination Agreement Dismissed as Manifestly Inadmissible

Numéro de cause 2207217
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant requested advice regarding difficulties following a conventional termination agreement with a hospital, but the court dismissed the request as manifestly inadmissible because it failed to present conclusions seeking the annulment of an administrative decision or a claim for damages based on administrative liability, which are the only types of claims cognizable by administrative courts under the Code of Administrative Justice; furthermore, the request lacked any statement of legal grounds, rendering it impossible for the court to offer advice or act in an administrative capacity, thus justifying rejection under the authority allowing presidents of judgment formations to dismiss manifestly inadmissible requests.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Request for Advice on Termination Agreement Dismissed as Manifestly Inadmissible: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

Mots-clés

Généré par l'IA
convention de rupture avis juridiques jouissance des droits civils licenciement administratif responsabilité hospitalière demande de récusation tardive

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the appeal.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible request by order.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 3 novembre 2022, Mme A demande conseil pour le litige portant sur sa rupture conventionnelle avec l'hôpital de Tullins en date du 23 Octobre 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit.

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". L'article R. 421-1 du même code dispose que " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ".

3. Le juge administratif ne peut être saisi que de conclusions tendant à l'annulation d'une décision administrative ou de conclusions indemnitaires lorsque la responsabilité de l'administration est engagée. Mme A signale au tribunal les difficultés qu'elle rencontre suite à sa rupture conventionnelle avec l'hôpital de Tullins. Toutefois, de telles conclusions, qui ne tendent à l'annulation d'aucune décision administrative, ne sont pas au nombre des conclusions susceptibles d'être présentées directement au juge de l'excès de pouvoir en application des dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative et sont donc irrecevables. En outre, il n'entre pas dans les attributions des tribunaux administratifs de donner des conseils aux requérants, ni de faire oeuvre d'administrateur. Enfin, la requête de Mme A ne comporte, en l'état, l'exposé d'aucun moyen de droit. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, pour ce motif, être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A et au Centre Hospitalier de Tullins.

Fait à Grenoble le 10 mars 2025.

Le président de la 6ème Chambre,

C.Vial-Pailler

La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2207217