Decision to Extend Isolation Placement Not Suspended
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court considered a request to suspend the execution of a decision by the interregional director of prison services that extended an individual's placement in isolation within a correctional facility. The court reasoned that none of the arguments raised against the legality of the contested decision were manifestly capable of creating a serious doubt regarding its validity, leading to the rejection of the request for suspension, as well as the associated requests for provisional legal aid and the ordering of costs against the state, pursuant to the expedited review procedure applicable when a claim is clearly unfounded.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991; Decision to Extend Isolation Placement Not Suspended: The court reasoned that none of the arguments raised against the legality of the contested decision were manifestly capable of creating a serious doubt regarding its validity, leading to the rejection of the request for suspension, as well as the associated requests for provisional legal aid and the ordering of costs against the state, pursuant to the expedited review procedure applicable when a claim is clearly unfounded.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for rejecting the request for suspension without further procedure because the claim was manifestly unfounded.
Cited in relation to the rejection of the request to have the costs borne by the State.
Cited in relation to the rejection of the request to have the costs borne by the State.
Texte complet
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2207216 tendant notamment à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision contestée.
Vu :
- le code pénitentiaire ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Drouet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " Selon l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. "
2. Aucun des moyens susvisés et invoqués par M. A à l'encontre de la décision du 13 septembre 2022 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires d'Auvergne-Rhône-Alpes a prolongé son placement à l'isolement au sein du centre pénitentiaire de Bourg-en Bresse, n'est manifestement de nature, au vu de la requête, à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions à fin de suspension de la requête n° 2207217 selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions de cette même requête à fin d'admission, à titre provisoire, de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle, celles à fin d'injonction sous astreinte et celles à fin de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens dans les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : La requête n° 2207217 est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à l'association d'avocats AARPI Themis.
Fait à Lyon, le 27 septembre 2022.
Le juge des référés,
H. Drouet
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,