Withdrawal of Annulment Claim and Allocation of Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIndividuals sought the annulment of a building permit issued by a municipality for the construction of two individual houses, but subsequently withdrew their annulment claims, leaving only the request for costs. The court formally acknowledged the withdrawal of the annulment conclusions and, applying the relevant article of the Code of Administrative Justice, ordered the municipality to pay the withdrawing parties €1,000 for their legal expenses, while rejecting the municipality's own claim for costs against the withdrawing parties.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 222-1, alinéa 1, 1° du Code de justice administrative, Article 761-1 du Code de justice administrative; Withdrawal of Annulment Claim and Allocation of Costs: The court formally acknowledged the withdrawal of the annulment conclusions and, applying the relevant article of the Code of Administrative Justice, ordered the municipality to pay the withdrawing parties €1,000 for their legal expenses, while rejecting the municipality's own claim for costs against the withdrawing parties.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning (point 1) to justify giving effect to the withdrawal of the main conclusions, which is done in Article 1 of the dispositive.
Cited in Article 2 of the dispositive to order the defendant to pay costs to the plaintiffs.
Cited in Article 3 of the dispositive to reject the defendant's request for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 septembre 2022, Mme C B et M. A D, représentés par Me Gollain, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 31 mars 2022 par lequel le maire de la commune de Neufchâtel-Hardelot a délivré à la société Farm un permis de construire n° PC 62604 21 00063 pour la réalisation de deux maisons individuelles sur une parcelle située allée Lady Rollestone sur le territoire communal, ainsi que la décision rejetant leur recours gracieux formé le 27 mai 2022 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Neufchâtel-Hardelot la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense enregistrés les 8 février 2023 et 21 avril 2023, la commune de Neufchâtel-Hardelot, représentée par Me Dewattine, conclut au non-lieu à statuer sur la requête et à la mise à la charge des requérants de la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 27 février 2023, Mme B et M. D déclarent se désister de leurs conclusions à l'exception de celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Mme B et M. D ont déclaré se désister de leurs conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 31 mars 2022 et de la décision rejetant leur recours gracieux. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des requérants la somme que la commune de Neufchâtel-Hardelot demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme B et M. D sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner la commune de Neufchâtel-Hardelot à leur verser la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de Mme B et de M. D à fin d'annulation.
Article 2 : La commune de Neufchâtel-Hardelot versera la somme totale de 1 000 euros à Mme B et à M. D sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Neufchâtel-Hardelot au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B, à M. A D, à la commune de Neufchâtel-Hardelot et à la société Farm.
Fait à Lille, le 19 juin 2023.
La présidente de la 1ère chambre,
Signé
AM. LEGUIN
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,