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2207213 Généré par l'IA

Annulment of Building Permit Rejected for Failure to Comply with Notification Requirement

Numéro de cause 2207213
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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Individuals sought the annulment of a building permit and its modification granted for the elevation of a house and the installation of a swimming pool, but the administrative court rejected their appeal as inadmissible because they failed to comply with the mandatory notification requirement of Article R. 600-1 of the Urban Planning Code by proving they notified their administrative and contentious appeals to the municipality, despite being invited by the court registry to regularize this omission, resulting in the application of the dismissal provision for manifestly inadmissible requests under administrative justice rules.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 600-1 du code de l'urbanisme, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 600-1 du code de l'urbanisme; Annulment of Building Permit Rejected for Failure to Comply with Notification Requirement: 600-1 of the Urban Planning Code by proving they notified their administrative and contentious appeals to the municipality, despite being invited by the court registry to regularize this omission, resulting in the application of the dismissal provision for manifestly inadmissible requests under administrative justice rules.

Mots-clés

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modification du permis de construire licenciement administratif urbanisme conformité à la zone dépassement de la hauteur maximale retrait de l'autorisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was applied to reject the petition as inadmissible by ordinance.

Art. R. 600-1 du code de l'urbanisme

The petition was deemed inadmissible because the applicants failed to comply with the mandatory notification formalities imposed by this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 18 décembre 2022, Mme A B et M. C B demandent au tribunal d'annuler le permis de construire attribué le 13 juin 2022 à la société Bora-Bora ainsi que le permis de construire modificatif accordé à cette société le 27 juin 2022 par le maire de Toulouse en vue de la surélévation d'une maison individuelle et de l'aménagement d'une piscine.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". L'article R. 612-1 du même code dispose que " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser () ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables en cas de contestation d'un permis modificatif, d'une décision modificative ou d'une mesure de régularisation dans les conditions prévues par l'article L. 600-5-2 ".

3. Il appartient au juge de rejeter le recours comme irrecevable, lorsque son auteur, après y avoir été invité par lui, n'a pas justifié de l'accomplissement dans les délais impératifs imposés par les dispositions précitées, des formalités requises par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme par la production d'une copie du certificat de dépôt des lettres recommandées adressées à l'auteur de la décision contestée et au titulaire de l'autorisation.

4. En l'espèce, le recours exercé par Mme et M. B entre dans le champ d'application des dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme cité ci-dessus. Par un courrier du 13 janvier 2023, le greffe du tribunal a invité les requérants à régulariser leur requête dans un délai de quinze jours en apportant la preuve de ce qu'ils avaient procédé, dans le délai imparti, aux formalités de notification du recours gracieux et du recours contentieux prévues par cet article. Si les requérants ont produit la preuve de la notification à la société pétitionnaire de leur recours contentieux, ils ne produisent aucune pièce attestant de la notification de leur recours contentieux à la commune de Toulouse. Par suite, leur demande ne satisfait pas aux exigences de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme précité. Dès lors, cette requête est irrecevable et doit, par suite, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme et M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et Mme C B.

Fait à Toulouse, le 1er juin 2023.

Le président de la 3ème chambre,

P. GRIMAUD

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,