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2207211 Généré par l'IA

Withdrawal of Petition for Judicial Review of Residence Permit Refusal

Numéro de cause 2207211
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial review to annul a prefectural decision that declared her request for a residence permit inadmissible due to tardiness and refused to register it, further requesting an order to register her health-based application and issue a receipt. However, the petitioner subsequently filed a memorandum formally and unconditionally withdrawing her request. Consequently, the court, exercising its authority under the administrative justice code, issued an order simply acknowledging the withdrawal of the petition, as there was no legal obstacle to granting it.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Petition for Judicial Review of Residence Permit Refusal: However, the petitioner subsequently filed a memorandum formally and unconditionally withdrawing her request. Consequently, the court, exercising its authority under the administrative justice code, issued an order simply acknowledging the withdrawal of the petition, as there was no legal obstacle to granting it.

Mots-clés

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retrait de la requête autorisations de séjour contrôle juridictionnel demande adressée à l'autorité retrait de l'autorisation demande de réexamen administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article gives effect to the applicant's withdrawal of the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the legal basis for the President of the chamber to issue an order recording the withdrawal of the case.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2022, Mme B représentée par Me Mercier demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 18 octobre 2022 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a opposé une irrecevabilité tirée de la tardiveté à la demande de titre de séjour qu'elle avait formulée le même jour et refusé en conséquence d'enregistrer sa demande de titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne d'enregistrer la demande de titre de séjour qu'elle sollicite pour raisons de santé et de lui délivrer un récépissé l'autorisant à séjourner provisoirement sur le territoire français le temps de l'examen de sa demande, dans le délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi sur l'aide juridique et, dans l'hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de condamner l'Etat à lui verser cette même somme sur le seul fondement des dispositions de l'article L. 761-1.

Par un mémoire enregistré le 28 décembre 2023, Mme B déclare se désister purement et simplement de sa requête ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ".

2. Par un mémoire enregistré le 28 décembre 2023, Mme B a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de la Haute-Garonne.

Fait à Toulouse, le 28 février 2024.

La Présidente de la 2ème chambre,

S. CHERRIER

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,

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