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2207210 Généré par l'IA

Taxpayer's Premature Challenge to Property Tax Assessment

Numéro de cause 2207210
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A taxpayer sought discharge from property tax assessments for 2022, having filed a claim with the tax administration in August 2022 and initiating judicial proceedings in September 2022 before the six-month statutory period for the administration to respond had elapsed. The court dismissed the claim as inadmissible because, pursuant to procedural rules governing direct local taxes, a legal challenge is premature when filed before the administration has either expressly ruled on the administrative claim or the six-month deemed rejection period has expired, finding the taxpayer's recourse was initiated too early.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Taxpayer's Premature Challenge to Property Tax Assessment: The court dismissed the claim as inadmissible because, pursuant to procedural rules governing direct local taxes, a legal challenge is premature when filed before the administration has either expressly ruled on the administrative claim or the six-month deemed rejection period has expired, finding the taxpayer's recourse was initiated too early.

Mots-clés

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estimation fiscale immobilière impôt direct impôt local déclaration fiscale tardive procès fiscal révision de taxation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the dispositive order rejecting the applicant's request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the president to dismiss manifestly inadmissible requests by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2022, Mme B C demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations de la taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2022 dans le rôle de la commune de Verton (62) à raison d'un immeuble situé 30 route de Wailly.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 novembre 2022, le directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord conclut au rejet de la requête.

Vu les pièces jointes à la requête ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ".

2. Aux termes de l'article R.190-1 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial () de l'administration des impôts () dont dépend le lieu de l'imposition () ". Aux termes de l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle, selon le cas :

a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement ; (). Aux termes de l'article R. 198-10 du même livre : " () La direction générale des finances publiques () statue sur les réclamations dans le délai de six mois suivant la date de leur présentation () ". Aux termes de l'article R.199-1 de ce livre : " L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l'expiration du délai de six mois prévu à l'article R. 198-10. Toutefois, le contribuable qui n'a pas reçu la décision de l'administration dans un délai de six mois mentionné au premier alinéa peut saisir le tribunal dès l'expiration de ce délai () ".

3. Il résulte de ces dispositions qu'un contribuable ne peut saisir le tribunal administratif d'une contestation portant sur une imposition le concernant qu'à la condition d'introduire sa demande devant le tribunal, soit dans les deux mois suivant la notification de la décision prise par l'administration sur sa réclamation, soit, si celle-ci ne s'est pas prononcée dans les six mois suivant la présentation de la réclamation, après l'expiration de ce délai.

4. Il ressort des pièces du dossier que Mme C a adressé à l'administration fiscale, par lettre en date du 12 août 2022, une réclamation, reçue le 23 août 2022, tendant à obtenir la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2022. Elle a porté le litige devant le tribunal administratif par une requête enregistrée le 23 septembre 2022, soit avant l'expiration du délai de six mois susmentionné. Il est constant qu'à la date de la présente ordonnance, aucune décision expresse statuant sur la réclamation du contribuable n'est intervenue. Il suit de là que les conclusions de la requête de Mme C à fin de décharge sont prématurées et, par suite, irrecevables.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et au directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord.

Fait à Lille, le 6 février 2023

Le président de la 7ème chambre,

signé

M. A

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique s en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le greffier,