Annulment of Telecommunications Installation Decision Rejected Due to Lack of Standing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought to annul a municipal decision that did not object to a prior declaration by a mobile telephony company to install telecommunications equipment, but the court dismissed the application as manifestly inadmissible because the applicant failed to demonstrate the requisite direct impact on the occupation, use, or enjoyment of his property, as required by urban planning code provisions for establishing standing, despite being given an opportunity to regularize the request by detailing specific harmful effects beyond general concerns about landscape and road safety. Consequently, the court rejected the request for annulment and also declined to order the applicant to pay the opposing party's legal expenses.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Annulment of Telecommunications Installation Decision Rejected Due to Lack of Standing: Consequently, the court rejected the request for annulment and also declined to order the applicant to pay the opposing party's legal expenses.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the request as manifestly inadmissible, citing this provision.
The court rejected the conclusions of Free Mobile seeking application of this article for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 décembre 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté DP 031 036 22 00038 du maire d'Auzielle en date du 24 novembre 2022 ne s'opposant pas à une déclaration préalable de la société Free Mobile en vue de la réalisation d'une installation de téléphonie mobile.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 avril 2023, la société Free Mobile, représentée par Me Martin, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes des dispositions de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l'aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation ".
3. Le tribunal a, par un courrier du 23 mai 2023, sollicité de M. A qu'il régularise sa requête en faisant état des circonstances justifiant de son intérêt à agir contre la déclaration préalable de travaux attaquée.
4. M. A, qui n'a pas répondu à la demande du tribunal, réside à environ 1,8 km de la construction projetée et fait valoir que les travaux vont porter atteinte au paysage de la commune et à la sécurité routière. En se bornant à ces affirmations générales, il ne précise pas la nature des nuisances qui pourraient émaner de l'antenne projetée pour le bien qu'il occupe alors que seules de telles nuisances seraient susceptibles d'établir son intérêt à agir. Il ne démontre ainsi pas que les constructions autorisées sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son domicile. Il ne dispose pas, dès lors, d'un intérêt à agir contre l'arrêté attaqué du maire d'Auzielle.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement irrecevable et doit dès lors être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur les frais du litige :
6. Aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A la somme sollicitée par la société Free Mobile au titre de ces dispositions.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la société Free Mobile tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à la société Free Mobile et à la commune d'Auzielle.
Fait à Toulouse, le 13 mai 2024
Le président de la 3ème chambre,
P. GRIMAUD
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,