Legislator Jurisprudence & Législation
2207204 Généré par l'IA

Administrative Order Annulment Case Dismissed Due to Applicant Unavailability

Numéro de cause 2207204
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of an administrative order mandating their departure from French territory, refusing voluntary departure, setting a destination country, and imposing a two-year re-entry ban. The court determined that it was unnecessary to rule on the merits of the request because, following the applicant's release from administrative detention pursuant to a judicial decision subsequent to the filing of the petition, the applicant failed to notify the court of his current whereabouts or retain counsel, thereby preventing the court, which was not otherwise able to reach the applicant, from proceeding with the case.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 3° du code de justice administrative; Administrative Order Annulment Case Dismissed Due to Applicant Unavailability: The court determined that it was unnecessary to rule on the merits of the request because, following the applicant's release from administrative detention pursuant to a judicial decision subsequent to the filing of the petition, the applicant failed to notify the court of his current whereabouts or retain counsel, thereby preventing the court, which was not otherwise able to reach the applicant, from proceeding with the case.

Mots-clés

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internement administratif recours en annulation en droit de l'Union conseil juridique mandaté classement définitif de la procédure retrait de la décision administrative annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 3° du code de justice administrative

This provision authorizes the President or Vice-President to rule by order that there is no need to rule on a request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 22 septembre 2022, M. A B demande au tribunal, à titre principal, d'annuler l'arrêté du 22 septembre 2022 par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

2. Par une décision rendue le 24 septembre 2022, postérieure à l'introduction de la requête, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille a mis fin à la mesure de rétention administrative dont faisait l'objet M. B. A la suite de sa libération du centre de rétention administrative, le requérant ne s'est pas manifesté auprès du tribunal administratif pour faire connaître son intention de poursuivre la procédure, et n'a ni indiqué au greffe une adresse à laquelle il pouvait être joint ni pris toute autre disposition utile de nature à permettre l'acheminement des courriers qui lui sont destinés, alors qu'il lui incombe d'informer le tribunal de ses changements d'adresse afin de permettre la communication des pièces de la procédure contentieuse qu'il a lui-même engagée. Par ailleurs, aucun avocat ne s'est constitué pour le représenter. Dans ces conditions et en l'état, il n'y a pas lieu pour le tribunal, qui ne s'y trouve pas à même, de statuer sur la requête de M. B.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet du Nord.

Fait à Lille, le 14 octobre 202Le premier vice-président,

Signé,

Antoine JARRIGE

La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme

Le greffier

N°2207204