Withdrawal of Annulment Request for Building Permit and Denial of Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAPetitioners sought the annulment of a building permit for a residential and commercial complex in a municipality, but subsequently filed a motion for a pure and simple withdrawal of their request. The court, relying on the relevant administrative justice code, granted the requested acknowledgment of the withdrawal, while rejecting the opposing parties' claims for costs under Article L. 761-1 of the code due to the circumstances of the case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Withdrawal of Annulment Request for Building Permit and Denial of Costs: The court, relying on the relevant administrative justice code, granted the requested acknowledgment of the withdrawal, while rejecting the opposing parties' claims for costs under Article L. 761-1 of the code due to the circumstances of the case.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders that the withdrawal of the petition by M. C and Mme B be formally acknowledged (donné acte).
This article rejects the claims made under Article L. 761-1 of the Code de justice administrative by the defendants.
This provision concerning litigation costs was cited in the rejected conclusions of the defendants in Article 2.
The reasoning cites this article as the basis for the President's authority to formally acknowledge a withdrawal by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 mai 2022, M. C et Mme B, représentés par Me Aumont, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté de permis de construire PC n° 92075210887 autorisant la construction d'un ensemble immobilier R+4 abritant vingt-quatre logements, un commerce et vingt-quatre places de stationnement, après démolition totale des constructions existantes, sur un terrain sis 4 place du Maréchal de Lattre de Tassigny à Vanves.
2°) de mettre à la charge de la commune de Vanves la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires enregistrés les 7 septembre et 17 novembre 2022, la SCCV Tassigny Vanves, représentée, en dernier lieu, par SCP Lacourte Raquin Tatar agissant par Me Guinot, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge M. C et Mme B la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 18 novembre 2022, la commune de Vanves, représentée par la SCP ENJEA avocats agissant par Me Baillon, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge Mme E la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 20 décembre 2022, M. C et Mme B déclarent se désister purement et simplement de leur requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ".
2. Le désistement de M. C et Mme B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux demandes présentées par la commune de Vanves et de la SCCV Tassigny Vanves sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative relatives aux frais non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. C et Mme B.
Article 2 : Les conclusions de commune de Vanves et de la SCCV Tassigny Vanves formées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C et Mme B, à la commune de Vanves et à la SCCV Tassigny Vanves.
Fait à Cergy, le 3 mars 2023.
Le président,
Pierre Thierry
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.