Petitioner Seeks Annulment of Driving License Suspension Refusal Due to Defective Initial Filing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review to annul the prefect's decision of April 28, 2022, which refused to reduce the six-month administrative suspension of his driving license imposed on April 4, 2022, arguing the license was essential for professional reasons. The administrative tribunal rejected the request via an order because the initial petition, filed within the appeal period, failed to state any legal grounds or means, and the petitioner did not subsequently regularize the filing by submitting a complementary brief stating grounds as required by the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 411-1 du code de justice administrative, Art. R. 421-1 du même code; Petitioner Seeks Annulment of Driving License Suspension Refusal Due to Defective Initial Filing: The administrative tribunal rejected the request via an order because the initial petition, filed within the appeal period, failed to state any legal grounds or means, and the petitioner did not subsequently regularize the filing by submitting a complementary brief stating grounds as required by the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was rejected via an order based on this procedural provision concerning manifestly inadmissible requests.
Cited to establish that the petition lacked a statement of legal grounds.
Cited to explain the general rule regarding the time limit for filing an appeal (though the primary ground for rejection was lack of stated means).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 mai 2022, M. A B demande au tribunal administratif d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 28 avril 2022 par laquelle le préfet de la Sarthe a refusé de faire droit à sa demande de réduction de la durée de la suspension administrative de son permis de conduire prononcée le 4 avril 2022 pour une durée de six mois.
M. B sollicite l'indulgence du tribunal, faisant valoir que son permis de conduire lui est absolument indispensable pour des raisons professionnelles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. D'une part, l'article R. 411-1 du code de justice administrative dispose : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". D'autre part, l'article R. 421-1 du même code prévoit : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ".
3. Par un arrêté du 04.04.2022, le préfet de la Sarthe a suspendu la validité du permis de conduire de M. B pour une durée de 6 mois. M. B demande au tribunal administratif d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 28 avril 2022 par laquelle le préfet de la Sarthe a refusé de faire droit à sa demande de réduction de la durée de cette suspension administrative de son permis de conduire. Toutefois, la requête de M. B, qui se borne à solliciter l'indulgence du tribunal, ne contient l'exposé d'aucun moyen de droit et n'a pas été régularisée par la production d'un mémoire complémentaire exposant un ou plusieurs moyens dans le délai de recours contentieux. Dans ces conditions, la requête de M. B est manifestement irrecevable et peut être rejetée par voie d'ordonnance, selon la procédure prévue au 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Montreuil, le 22 décembre 2022.
Le président de la 6ème chambre,
Signé
M. C
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.