Applicant's Failure to Confirm Appeal Continuation Leads to Implicit Withdrawal in Housing Benefit Overpayment Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought the annulment of a housing benefit overpayment notification for the period of March to November 2021, which the relevant fund later reduced, but the court proceeded via an order because the applicant failed to expressly confirm the continuation of their appeal after being formally requested to do so under administrative justice code provisions; consequently, the court noted the applicant's implicit withdrawal from the proceedings, as the requisite confirmation was not received within the specified one-month period.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme B; Applicant's Failure to Confirm Appeal Continuation Leads to Implicit Withdrawal in Housing Benefit Overpayment Case: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1' donner acte des désistements ; () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders that the withdrawal of the action by Mme B is recorded, based on the preceding reasoning.
This article provides the legal basis for deeming the applicant to have withdrawn their conclusions when they fail to confirm their intent to pursue the case after notification.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 novembre 2022 et le 12 avril 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 25 août 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Isère lui a notifié un indu d'aide personnalisée au logement de 878,50 euros pour la période du 1er mars 2021 au 30 novembre 2021.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 24 avril 2023 et le 15 mars 2024, la caisse d'allocations familiales de l'Isère conclut au rejet de la requête.
Elle indique que l'indu litigieux a été ramené à 81,78 euros.
Une demande de maintien de la requête a été adressée à Mme B le 10 septembre 2024, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1' donner acte des désistements ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de
ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
3. En dépit de la demande qui lui a été adressée le 10 septembre 2024 par l'application Télérecours et lue le même jour à 15 h 27, Mme B n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, Mme B, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, doit être regardée comme s'étant désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la caisse d'allocations familiales de l'Isère.
Fait à Grenoble, le 24 octobre 2024.
Le président,
J.P. WYSS
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.