Belleroche Cadastral Rectification and Indemnity Suit Dismissal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe request sought a cadastral rectification concerning specific parcels in Belleroche, indemnification from the State for property deprivation and associated costs, and indemnification for another party regarding undue property tax payments since 1980. The administrative court dismissed the entire petition as manifestly inadmissible because, absent specific legislative provisions, the tribunal lacks the authority to issue injunctions to the administration for cadastral rectification, and the claims for monetary compensation were premature as they were not preceded by an administrative decision regarding the indemnity request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 911-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête n° 2207200 est rejetée; Belleroche Cadastral Rectification and Indemnity Suit Dismissal: The administrative court dismissed the entire petition as manifestly inadmissible because, absent specific legislative provisions, the tribunal lacks the authority to issue injunctions to the administration for cadastral rectification, and the claims for monetary compensation were premature as they were not preceded by an administrative decision regarding the indemnity request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article represents the final order of the decision, which is the rejection of the entire application.
Cited as the legal basis allowing the president of the chamber to issue this order, specifically for rejecting manifestly inadmissible requests.
Cited as the reason why the financial claims for indemnity were declared inadmissible due to the lack of a prior administrative decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2022, M. A B demande au tribunal de procéder à une rectification cadastrale de la zone comprise entre, d'une part, la parcelle cadastrée section C n° 480 et, d'autre part, les parcelles cadastrées section C n° 572 et n° 887, sur le territoire de la commune de Belleroche (Loire) et de condamner l'État à lui payer une indemnité en réparation de la privation de jouissance de sa propriété qu'il subit et en remboursement de tous les frais qu'il a supportés pour remédier à cette situation et à payer à Mme C B une indemnité en réparation des conséquences dommageables d'un trop-payé de taxes foncières depuis 1980 sur la parcelle cadastrée section C n° 480.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".
2. D'une part, en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l'espèce, du code de justice administrative, il n'appartient pas au tribunal administratif d'adresser des injonctions à l'administration ou à une personne privée chargée d'une mission de service public. Les conclusions de la requête de M. B tendant à une rectification cadastrale de la zone comprise entre, d'une part, la parcelle cadastrée section C n° 480 et, d'autre part, les parcelles cadastrées section C n° 572 et n° 887, sur le territoire de la commune de Belleroche (Loire), n'entrent pas notamment dans les prévisions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative. Dès lors, elles sont irrecevables et doivent, par suite, être rejetées.
3. D'autre part, selon l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. / () ". La condition tenant à l'existence d'une décision de l'administration doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l'administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle, régularisant ce faisant la requête.
4. En l'absence, au jour de la présente ordonnance, de toute décision de l'administration rejetant une demande indemnitaire préalable de M. B, doivent être rejetées comme manifestement irrecevables les conclusions de la requête de ce dernier tendant à la condamnation de l'État à lui payer une indemnité en réparation de la privation de jouissance de sa propriété qu'il subit et en remboursement de tous les frais qu'il a supportés pour remédier à cette situation et à payer à Mme C B une indemnité en réparation des conséquences dommageables d'un trop-payé de taxes foncières depuis 1980 sur la parcelle cadastrée section C n° 480.
ORDONNE :
Article 1er : La requête n° 2207200 est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Lyon, le 9 novembre 2022.
Le président de la 1ère chambre,
Hervé Drouet
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,