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2207199 Généré par l'IA

Parental Disability and School Placement Denial Appeal

Numéro de cause 2207199
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of the administrative decision rejecting the request for the derogatory assignment of their child to specific middle schools in Marseille for the 2022/2023 school year, based on the parent's disability and shared custody arrangement necessitating a centrally located school. The court dismissed the application via an order because the administrative reasoning, which cited that the requested schools had reached capacity for resident students, was not effectively challenged; the litigant's arguments regarding their personal health and the convenience of distance for shared custody were deemed irrelevant to the established capacity limitations for non-resident admissions under educational regulations, leading to the rejection of the petition as lacking legally supported grounds after the period for filing supplementary briefs had passed.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. C est rejetée; Parental Disability and School Placement Denial Appeal: The court dismissed the application via an order because the administrative reasoning, which cited that the requested schools had reached capacity for resident students, was not effectively challenged; the litigant's arguments regarding their personal health and the convenience of distance for shared custody were deemed irrelevant to the established capacity limitations for non-resident admissions under educational regulations, leading to the rejection of the petition as lacking legally supported grounds after the period for filing supplementary briefs had passed.

Mots-clés

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enfant handicapé placement de l'enfant incapacité parentale délais conflit parental suspension du droit de visite

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

This is the final order rejecting the request.

article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the application due to inoperative grounds after the appeal deadline had expired.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 août 2022, M. B C, représenté par Me Berrebi, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 28 juin 2022 par laquelle le recteur de l'académie d'Aix-Marseille a rejeté sa demande d'affectation dérogatoire de son enfant, A C, au collège Le Ruissatel ou au collège André Chenier, à Marseille, en classe de 4ème pour l'année scolaire 2022/2023 ;

2°) d'enjoindre au recteur de l'académie d'Aix-Marseille d'admettre sa fille au collège Le Ruissatel à Marseille en classe de 4ème pour l'année scolaire 2022/2023 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- sa situation de handicap et son état de santé lui permettent de bénéficier d'une dérogation ;

- il apparait opportun que sa fille soit scolarisée dans un établissement situé à mi-distance entre son domicile et celui de sa mère compte-tenu du partage de la garde de l'enfant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2022, le recteur de l'académie d'Aix-Marseille conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Par courrier du 26 août 2022, les parties ont été invitées à entrer en médiation.

Par courrier du 31 août 2022, le recteur de l'académie d'Aix-Marseille a refusé la médiation proposée.

La clôture de l'instruction a été fixé au 1er décembre 2022 par une ordonnance du 14 novembre 2022. La clôture de l'instruction a été repoussée au 10 janvier 2023 par une ordonnance du 29 novembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".

2. Aux termes de l'article D. 211-11 du code de l'éducation : " Les collèges et les lycées accueillent les élèves résidant dans leur zone de desserte. Le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, détermine pour chaque rentrée scolaire l'effectif maximum d'élèves pouvant être accueillis dans chaque établissement en fonction des installations et des moyens dont il dispose. Dans la limite des places restant disponibles après l'inscription des élèves résidant dans la zone normale de desserte d'un établissement, des élèves ne résidant pas dans cette zone peuvent y être inscrits sur l'autorisation du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, dont relève cet établissement. () ".

3. Il ressort des pièces du dossier que, pour rejeter la demande d'affectation dérogatoire de l'enfant A C au collège Le Ruissatel ou au collège André Chenier à Marseille, le directeur académique des services de l'éducation nationale de l'académie d'Aix-Marseille s'est fondé sur la circonstance que la capacité d'accueil dans les collèges sollicités était atteinte. Au soutien de ses conclusions à fin d'annulation de cette décision, le requérant, qui ne conteste pas qu'aucune place ne restait disponible après l'inscription des élèves résidant dans la zone normale de desserte du collège Le Ruissatel ou du collège André Chenier, se borne à soutenir qu'au regard de son propre état de santé et de sa situation de handicap, il apparaît plus aisé que sa fille soit scolarisée dans un établissement situé à distance équivalente de son domicile que du domicile de la mère de sa fille. Dans ces conditions, les moyens soulevés par le requérant sont inopérants.

4. Par suite, le délai de recours contentieux étant expiré et en l'absence de mémoire complémentaire annoncé, il y a lieu, par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de M. C.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.

Copie en sera adressée au recteur de l'académie d'Aix-Marseille.

Fait à Marseille, le 4 juillet 2023.

La présidente de la 7ème chambre,

signé

Anne Menasseyre

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Le greffier,