Legislator Jurisprudence & Législation
2207199 Généré par l'IA

Visa Annulment and Issuance Mooted by Subsequent Visa Grant

Numéro de cause 2207199
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a decision by the visa appeal commission rejecting an appeal against a prior refusal of a short-stay visa by French consular authorities, and requested an order compelling the issuance of the visa. The administrative court found that since the visa had subsequently been issued to the petitioner by the relevant consular authorities before the court addressed the defense filings, the petitioner's conclusions seeking annulment and injunction were rendered moot, leading the court to issue an order stating there was no need to rule on the merits of the petition.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Visa Annulment and Issuance Mooted by Subsequent Visa Grant: The administrative court found that since the visa had subsequently been issued to the petitioner by the relevant consular authorities before the court addressed the defense filings, the petitioner's conclusions seeking annulment and injunction were rendered moot, leading the court to issue an order stating there was no need to rule on the merits of the petition.

Mots-clés

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visa annulation de la naturalisation facilitée recours en annulation en droit de l'Union juridiction consulaire retrait de la demande autorité administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ordered that there is no need to rule on the application because the requested visa had already been issued.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the President of the Administrative Tribunal to issue an order noting that there is no longer any need to rule on a request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 mai 2022, Mme B A, représentée par Me Lebon, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 31 mars 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 30 novembre 2021 des autorités consulaires françaises à Rabat refusant de lui délivrer un visa de court séjour ;

2°) d'enjoindre aux autorités compétentes de délivrer le visa sollicité.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 décembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et s'en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête.

Il fait valoir qu'il a donné instruction aux autorités consulaires françaises à Tanger de délivrer le visa sollicité.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la requête, les autorités consulaires françaises à Tanger ont délivré le 30 janvier 2023 le visa sollicité à Mme A. Dans ces conditions, les conclusions de la requête sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Nantes, le 28 février 2023.

La présidente,

S. RIMEU

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,