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2207198 Généré par l'IA

University Enrollment Rejection Withdrawal Confirmation Failure

Numéro de cause 2207198
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a university's decision rejecting their application for enrollment in a Master's program, but after the court invited them via the electronic filing system to expressly confirm the continuation of their action, the litigant failed to respond within the stipulated one-month period. The court reasoned that under administrative justice code provisions, failure to confirm the maintenance of the claim following such an invitation results in the litigant being deemed to have withdrawn their entire petition, and therefore, the court granted the act of withdrawal.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; University Enrollment Rejection Withdrawal Confirmation Failure: The court reasoned that under administrative justice code provisions, failure to confirm the maintenance of the claim following such an invitation results in the litigant being deemed to have withdrawn their entire petition, and therefore, the court granted the act of withdrawal.

Mots-clés

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retrait de la demande recours en annulation en droit de l'Union recours en carence délai de résiliation production de créance contestation de la radiation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.

This is the main order ruling on the substance (giving notice of withdrawal).

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the president of the judgment panel to give notice of withdrawal by order.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

Cited as the rule under which the applicant was deemed to have withdrawn her request due to failure to confirm its maintenance.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 22 septembre 2022, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 23 août 2022 par laquelle le président de l'université d'Artois a rejeté sa demande d'inscription dans la formation " Master 2 mention Droit public parcours Conseil et contentieux publics ".

Par un courrier en date du 18 octobre 2022, Mme B a été informée qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements. ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".

2. Aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles () ".

3. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, une demande de maintien de requête a été adressée à Mme B le 18 octobre 2022 par l'intermédiaire de l'application Télérecours. Elle est réputée avoir reçu communication de cette demande le 18 octobre 2022 à 23h11, date certifiée par l'accusé de réception délivré par cette application. N'ayant pas expressément confirmé le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui a été imparti, Mme B est réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Lille, le 25 janvier 2023.

Le président de la 8ème chambre

Signé

V. MARJANOVIC

La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,